Arrêté du 9 mars 1993 portant modification des arrêtés du 14 mars 1977 et du 26 janvier 1978 fixant les horaires et les effectifs des classes de sixième et de cinquième des collèges

Version INITIALE

NOR : MENL9304666A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi d’orientation du 10 juillet 1989 modifiée sur l’éducation ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privé sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 77-822 du 13 juillet 1977 portant application aux écoles françaises et établissements français d’enseignement à l’étranger de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;
Vu l’arrêté du 14 mars 1977, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1984, du 20 juin 1985 et du 26 juillet 1990, fixant les horaires et les effectifs des classes de sixième des collèges ;
Vu l’arrêté du 26 janvier 1978, modifié par les arrêtés du 10 juillet 1984, du 20 juin 1985 et du 26 juillet 1990, fixant les horaires et les effectifs des classes de cinquième des collèges ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’alinéa 2 de l’article 1er des arrêtés du 14 mars 1977 et du 26 janvier 1978 susvisés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
    « Un contingent horaire, calculé sur la base de trois heures hebdomadaires par division de sixième et de cinquième, permettra, au niveau de chaque établissement, d’augmenter l’horaire défini à l’alinéa précédent, afin d’assurer une aide pédagogique aux élèves en difficulté dès le cycle d’observation.
    « L’utilisation de ce contingent d’heures, globalisé au niveau du cycle, est laissée à l’initiative de chaque établissement, après consultation du conseil d’administration, pour qu’il apporte, à la diversité des besoins des élèves, la réponse qu’il estime la mieux adaptée.
    « Réservées aux collégiens qui en ont besoin, ces heures sont utilisées à l’organisation de travaux en petits groupes à effectifs variables, dans les disciplines ou groupes de disciplines choisis par l’établissement. Tous les enseignants contribuent au renforcement du travail sur la langue française dont l’apprentissage et la maîtrise constituent une priorité pour le collège. »

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article let sont applicables en classes de sixième et de cinquième des collèges à partir de la rentrée scolaire de 1993.

  • Art. 3. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER