Arrêté du 9 mars 1993 portant modification de l'arrêté du 9 mars 1990 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques

Version INITIALE

NOR : MENL9304665A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur les enseignements technologiques et professionnels ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation modifiée ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l’organisation de la formation et de l’orientation dans les collèges ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d’enseignement privé sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1990 relatif aux programmes et horaires applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les horaires d’enseignement applicables dans les classes de quatrième et troisième technologiques qui figurent en annexe I de l’arrêté du 9 mars 1990 susvisé sont modifiés conformément au tableau ci-dessous :

    • Art. 2. - Dès la rentrée scolaire 1993, les équipes pédagogiques intervenant dans les classes de quatrième et troisième technologiques implantées dans les collèges doivent, dans leur pratique, renforcer le caractère polyvalent de l’enseignement technologique autour du projet technique, dans l’esprit du programme de technologie de la classe de quatrième de collège et privilégier son caractère transdisciplinaire.
      La publication d’un programme spécifique fera l’objet d’un arrêté ultérieur.

    • Art. 3. - S’agissant des lycées professionnels, et à titre transitoire, les dispositions édictées dans l’arrêté du 9 mars 1990 sont maintenues, sauf décision contraire du recteur, après avis du conseil d’administration des établissements concernés.

    • Art. 4. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER