Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu les décisions n° 91-164 et n° 91-165 du 18 janvier 1991 relatives à deux appels aux candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu les décisions n° 91-852 et n° 91-853 du 22 octobre 1992 arrêtant la liste des candidats admis à concourir dans le cadre des appels aux candidatures dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu la décision n° 91-907 du 6 novembre 1991 arrêtant la liste des fréquences pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore pouvant être attribuées dans la région concernée ;
Considérant que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a délivré les décisions d’autorisation pour le territoire de la Polynésie française ; que ces décisions ont été publiée au Journal officiel de la République française ; que les radios ainsi autorisées ont commencé à émettre ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer clos les appels aux candidatures du 18 janvier 1991 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 12 janvier 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET