Arrêté du 6 janvier 1994 portant homologation de dispositifs d'alimentation de clôtures électriques

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Sur proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 233-5 et R. 233-51;
Vu le décret no 62-540 du 27 avril 1962, et notamment ses articles 5 et 6;
Vu l'arrêté du 24 juin 1963 fixant les principes et normes de sécurité pour l'homologation des dispositifs d'alimentation des clôtures électriques;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrête:

  • Art. 1er. - Font l'objet d'une homologation les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques utilisés en agriculture désignés ci-après:
    Lacmé, type Clovert-A, alimenté par batterie 12 V, non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Lacmé, Les Pelouses, route de Lude, 72200 La Flèche, et enregistré sous le numéro LAC DACE 374 373 P;
    Gallagher, type G 316, modèle M 1500, alimenté par secteur 220 V, présenté par la société Gallagher France S.A.R.L., Souvole, 86370 Marçay, et enregistré sous le numéro GAL DACE KE 92.6958 P;
    Horistar B, type 10338, alimenté par pile 9 V ou accumulateur 6 V-12 V, non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Copélevage, Z.A. de Courtaboeuf, 91953 LES ULIS CEDEX, et enregistré sous le numéro COP DACE SE 93.2 00287.00 P;
    Copel M.X., type 10336, alimenté par pile 9 V ou accumulateur 12 V, non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Copélevage, Z.A. de Courtaboeuf, 91953 LES ULIS CEDEX, et enregistré sous le numéro COP DACE SE 93.2 00287.01 P;
    Akotronic, type T 30, alimenté par accumulateur 12 V, non destiné à être raccordé au réseau de distribution d'énergie, présenté par la société Ako Werke GmbH, Pfannerstrasse 75-79, 7988 Wangen-Allgau (Allemagne), et enregistré sous le numéro AKO DACE SE 93.2 00124 P.


  • Art. 2. - Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent en faire état que pour les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques conformes aux plans et notices qui ont été déposés au ministère de l'agriculture et de la pêche, à l'appui de la demande d'homologation; ils doivent, pour ces dispositifs, se conformer notamment aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 susvisé.


  • Art. 3. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT