Décret du 13 janvier 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants:
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le décret du 9 janvier 1989 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;
Vu les propositions des préfets des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne,
Décrète:

  • Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne, agréée par arrêté du 2 août 1963, modifié par arrêté du 9 janvier 1989, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet au 10 janvier 1994, à exercer le droit de préemption dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne, à l'exclusion:
    - des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
    - des zones d'aménagement concerté.
    Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


  • Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer, est fixée:
    - dans le département des Ardennes, à 30 ares dans le cas général et à 10 ares dans les cantons de Fumay, Givet, Monthermé et Revin;
    - dans le département de l'Aube et de la Haute-Marne, à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles A.O.C.;
    - dans le département de la Marne, à 50 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles A.O.C.
    Dans les quatre départements, ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil. En outre, il est ramené à zéro dans les communes de Bogny-sur-Meuse et Haulmé, dans le département des Ardennes, et, dans la commune de Passy-Grigny, dans le département de la Marne, pour les fonds plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.
    Enfin, ce seuil est ramené à zéro dans les zones naturelles dites < < zones N.C. > >, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics, dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne.


  • Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'exclusion des communes énumérées ci-après:


  • Département des Ardennes


    Communes de Charleville-Mézières, Revin et Sedan.


  • Département de l'Aube


    Communes de La Chapelle-Saint-Luc, Les Noés-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de-Corps, Rosières, Saint-André-les-Vergers,
    Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Savine et Troyes.


  • Département de la Marne


    Communes de Châlons-sur-Marne, Epernay, Reims et Vitry-le-François.


  • Département de la Haute-Marne


    Communes de Bettancourt-la-Ferrée, Chaumont (y compris la commune associée de Brottes), Choignes-Chamarandes, Joinville, Langres (à l'exclusion de la commune associée de Corlée), Moëslains et Saint-Dizier.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant:
    - dans le département des Ardennes, sur des fonds d'une superficie supérieure à 30 ares pour toutes natures de cultures;
    - dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles A.O.C.;
    - dans le département de la Marne, sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares dans le cas général, et supérieure à 3 ares pour ceux plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.


  • Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH