Arrêté du 9 mars 1993 relatif à la commission pédagogique nationale chargée d'expertiser les dossiers d'habilitation des diplômes de recherche technologique

Version INITIALE

NOR : MENZ9304596A


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu l’arrêté du 9 mars 1993 relatif au diplôme de recherche technologique ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête :

  • Art. 1er. - Une commission pédagogique nationale chargée d’expertiser les dossiers d’habilitation des diplômes de recherche technologique (D.R.T.) est créée auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
    Elle formule, à la demande du ministre, des avis sur les questions d’intérêt général relatives à ce diplôme et notamment sur :
    Les orientations et l’organisation des études conduisant à la délivrance du D.R.T., en particulier l’existence de laboratoires ayant une compétence reconnue nationalement sur un ensemble de thèmes assurant la pluridisciplinarité nécesssaire ;
    La composition des conseils de suivi et d’orientation ;
    Les relations entre les établissements habilités à délivrer le D.R.T. et les entreprises concernées ;
    Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent recevoir une rémunération.
    La commission pédagogique nationale peut, pour l’exercice de ses missions, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

  • Art. 2. - La commission pédagogique nationale comprend dix-huit membres :
    Trois représentants des universités, dont un représentant d’un institut universitaire professionnalisé ;
    Trois représentants des écoles d’ingénieurs, dont un membre de la commission des titres d’ingénieurs ;
    Trois représentants des entreprises ;
    Trois représentants des enseignants-chercheurs, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
    Trois représentants des étudiants, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
    Trois membres désignés pour leur activité de recherche en entreprise ou dans un centre technique industriel.
    La moitié au moins des membres de la commission sont des enseignants-chercheurs ou chercheurs.

  • Art. 3. - A l’exception des étudiants, les membres de la commission sont nommés pour une période de quatre années, non immédiatement renouvelable, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur qui désigne le président de la commission parmi les membres de celle-ci. La durée du mandat des représentants des étudiants est de deux ans.
    Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la recherche et des études doctorales.

  • Art. 4. - Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur de la recherche et des études doctorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. LEFEBVRE