Arrêté du 9 février 1993 portant extension du régime de la sécurité sociale des étudiants aux élèves de certains établissements d'enseignement d'arts plastiques

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) ;
Vu l’arrêté du 28 juillet 1989 fixant les conditions d’application du régime de la sécurité sociale des étudiants ;
Vu l’avis émis le 23 juin 1992 par la commission prévue par l’arrêté du 29 décembre 1965 modifié,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) les élèves bacheliers ou titulaires d’un diplôme admis en dispense en vue de la poursuite d’études d’enseignement supérieur, les élèves issus d’une classe terminale du cycle long de l’enseignement du second degré et les élèves ayant déjà bénéficié du régime de sécurité sociale des étudiants au cours d’études antérieures.

  • Art. 2. - Les dispositions de l’article 1er ci-dessus s’appliquent à titre définitif à l’établissement suivant :
    Institut supérieur des arts appliqués, 13, rue Vauquelin, 75005 Paris.

  • Art. 3. - Les dispositions de l’article 1er ci-dessus s’appliquent pour une durée probatoire de trois ans aux établissements suivants :
    Ecole des beaux-arts, 2, place Jean-Jaurès, 92500 Rueil-Malmaison ;
    Ecole d’arts visuels, mairie d’Evreux, B.P. 186, 27001 EVREUX CEDEX ;
    Atelier Magenta, Ecole supérieure de communication visuelle, 9, avenue Leclerc, 69007 Lyon ;
    Atelier préparatoire Neufville Conte, 12, rue Martel, 75010 Paris.

  • Art. 4. - Ces dispositions sont maintenues en vigueur tant que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d’être remplies.

  • Art. 5. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l’élève qui n’a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l’école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l’école.

  • Art. 6. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d’Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration et le délégué aux arts plastiques au ministère de l’éducation nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 15 septembre 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur des affaires administratives et financières,
M. TOUVEREY
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du délégué aux arts plastiques
L’administrateur civil,
J. BOUET