Arrêté du 2 mars 1993 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Version INITIALE

NOR : TEFT9300256A


Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, et notamment son article 3 ;
Vu l’arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans les opérations hyperbares, et notamment ses articles 2 (II) et 5 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont agréés pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 1993 pour dispenser la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité professionnelle subaquatique relevant de la mention B définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et de la classe I d’hyperbarie au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé les organismes suivants :
    Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs (E.N.S.P.M., formation Industrie), 232, avenue Napoléon-Bonaparte, B.P. 311, 92506 Rueil-Malmaison. Groupe de recherche archéologique sous-marine, 35, anse du Pharo, 13007 Marseille.
    Centre international de plongée (C.I.P. Bendor), 83150 Bandol.
    Union nationale des centres sportifs de plein air (U.C.P.A.), centre de plongée sous-marine, U.C.P.A. de Niolon, 62, rue de la Glacière, 75640 PARIS CEDEX.
    Centre aquitain de formation au travail hyperbare, université Bordeaux-II, 146, rue Léo-Saignat, 33076 BORDEAUX CEDEX.

  • Art. 2. - Est agréé, pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 1993, pour la formation à la sécurité des personnes souhaitant exercer une activité d’hyperbariste médical relevant de la mention C définie à l’article 1er de l’arrêté du 28 janvier 1991 susvisé et des classes I et II d’hyperbarie au sens de l’article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé, l’organisme suivant :
    Hospices civils de Lyon, hôpital Edouard-Herriot, 3, quai des Célestins, B.P. 2251, 69002 Lyon.

  • Art. 3. - Les organismes mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont tenus de se soumettre aux contrôles des conditions dans lesquelles la formation est dispensée, qui pourraient être effectués à l’initiative du ministre chargé du travail pendant la période de leur agrément. Ils sont en outre tenus d’adresser au ministre chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année un rapport de l’activité qu’ils ont menée dans le cadre de leur agrément au cours de l’exercice précédent.

  • Art. 4. - Les tarifs pratiqués pour la formation sont déposés au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
    Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

  • Art. 5. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur des conditions de travail,
F. BRUN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT