Décret n° 93-307 du 9 mars 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports (aviation civile) dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

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NOR : EQUA9201725D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général de l’aviation civile et commerciale) ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d’administration des administrations centrales de l’Etat ;
Vu le décret n° 72-1001 du 2 novembre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 modifié relatif au statut particulier des techniciens de l’aviation civile ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l’équipement, du logement et des transports gérés par la direction générale de l’aviation civile, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissent les conditions énumérées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l’article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

  • Art. 2. - La titularisation prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel.
    Aucun candidat ne peut se présenter plus d’une fois aux épreuves de l’examen professionnel.
    Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier du corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique, fixe, pour chacun des corps d’accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d’organisation et le programme de cet examen professionnel.

  • Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature d’un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, s’ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.
    Un délai d’option d’une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

  • Art. 4. - Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l’Etat, des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l’aviation civile et dans le corps des techniciens de l’aviation civile sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l’article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

  • Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    TABLEAU DE CORRESPONDANCE
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 59 du 11 mars 1993, page 3771.

Fait à Paris, le 9 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY