Arrêté du 14 janvier 1993 instituant une formation en entreprise prise en compte à l'examen dans tous les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de ces diplômes

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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, notamment en son article 4 ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l’éducation ;
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d’études professionnelles délivrés par le ministre de l’éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l’éducation nationale et de la culture ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous la forme d’un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d’études professionnelles et des certificats d’aptitude professionnelle ;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d’études professionnelles et des certificats d’aptitude professionnelle
Vu l’avis du comité interprofessionnel consultatif ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation,
Arrête :

  • Art. 1er. - Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d’une durée de l’ordre de huit semaines peut être mise en place à l’initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les brevets d’études professionnelles dont les règlements d’examen ont été établis antérieurement aux dispositions des articles 6 et 8 du décret du 19 octobre 1987, modifié par le décret du 19 février 1992 susvisé, portant règlement général des brevets d’études professionnelles.

  • Art. 2. - Pour les candidats autres que apprentis relevant des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, une période de formation en entreprise d’une durée de l’ordre de douze semaines peut être mise en place à l’initiative des recteurs en concertation avec les représentants des branches professionnelles dans tous les certificats d’aptitude professionnelle dont les règlements ont été établis antérieurement aux dispositions des articles 7 et 9 du décret du 19 octobre 1987, modifié par le décret du 19 février 1992 susvisé, portant règlement général des certificats d’aptitude professionnelle.

  • Art. 3. - Pour les candidats apprentis postulant un brevet d’études professionnelles ou un certificat d’aptitude professionnelle défini aux articles ci-dessus, la durée de la formation en entreprise est fixée par le contrat d’apprentissage. Les conditions d’habilitation des centres de formation d’apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation pour la validation de la formation en entreprise sont celles définies par l’arrêté du 29 juillet 1992 susvisé.

  • Art. 4. - Pour les candidats visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, l’évaluation de la formation en entreprise se déroule sous forme d’un contrôle en cours de formation dans les mêmes conditions que celles définies par l’arrêté du 29 juillet 1992 susvisé fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées par contrôle en cours de formation.
    Pour les candidats visés à l’article 1er et 2 ci-dessus, l’évaluation ne porte que sur les périodes de formation en entreprise effectuées en dernière année de formation.
    La note attribuée par le jury est affectée du coefficient 2 prélevé sur l’épreuve pratique constitutive du domaine professionnel ayant le coefficient le plus élevé.

  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à la session de 1994.

  • Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER