Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, et notamment son article 21 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 octobre 1992,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d’université de La Rochelle, dont le siège est à La Rochelle.
Art. 2. - L’université de La Rochelle est pluridisciplinaire.
Elle comprend un pôle de sciences et technologies, un pôle de droit, un pôle de lettres et sciences humaines regroupant des départements de formation, des laboratoires de recherche et l’institut universitaire de technologie de La Rochelle.
Art. 3. - L’université de La Rochelle est dotée d’un conseil d’orientation. Elle est administrée par un conseil d’université et dirigée par un administrateur provisoire.
Art. 4. - Le conseil d’administration de l’université de La Rochelle est composé de trente membres :
1° Sept personnalités nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l’enseignement et de la recherche ;
2° Neuf personnalités représentant les activités économiques et sociales, nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont deux sur proposition du président du conseil régional de Poitou-Charentes, deux sur proposition du président du conseil général de la Charente-Maritime et deux sur proposition du président du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de La Rochelle ;
3° Sept personnalités représentant les collectivités territoriales :
Le président du conseil régional de Poitou-Charentes ou son représentant et un conseiller régional. Ceux-ci sont désignés à la date de la première réunion du conseil d’orientation ;
Le président du conseil général du département de la Charente-Maritime ou son représentant et un conseiller général. Ceux-ci sont désignés à la date de la première réunion du conseil d’orientation ;
Le président du syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle ou son représentant et un conseiller municipal d’une des communes membres du syndicat intercommunal à vocation multiple. Ceux-ci sont désignés à la date de la première réunion du conseil d’orientation ;
Le maire de la ville de Rochefort ou son représentant désigné à la date de la première réunion du conseil d’orientation.
4° Le conseil d’orientation est complété par sept représentants des personnels et des usagers nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les membres du conseil d’université sur proposition de ce dernier, et dés sa mise en place :
a) Quatre représentants des personnels d’enseignement et de recherche, dont deux représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés ;
b) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
c) Deux représentants des usagers.
En outre, le recteur de l’académie de Poitiers ou son représentant et l’administrateur provisoire de l’université de La Rochelle assistent aux séances du conseil d’orientation.
Art. 5. - Le président du conseil d’orientation de l’université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le président convoque le conseil d’orientation, en fixe l’ordre du jour et préside ses réunions.
Art. 6. - Le conseil d’orientation de l’université de La Rochelle propose les grandes orientations relatives aux activités de formation et de recherche. Les projets de contrat d’établissement et de budget de l’établissement lui sont soumis pour avis.
Art. 7. - Le conseil d’université de l’université de La Rochelle est composé de trente et un membres :
1° L’administrateur provisoire de l’université de La Rochelle, président ;
2° Dix-neuf représentants élus des personnels et des usagers :
Six représentants des professeurs des universités ou personnels assimilés ;
Quatre représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ;
Deux représentants des autres personnels d’enseignement ;
Trois représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
Quatre représentants des usagers.
3° Cinq personnalités représentant les activités économiques nommées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, dont au moins un représentant d’une organisation syndicale d’employeurs et un représentant d’une organisation syndicale de salariés, sur proposition de leurs organisations respectives ;
4° Six personnalités représentant les collectivités territoriales dont deux représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, deux représentants du conseil général de la Charente-Maritime, deux représentants du syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle désignés par chacune de ces collectivités.
En cas de partage égal des voix, le président du conseil d’université a voix prépondérante.
Le recteur de l’académie de Poitiers ou son représentant et le président du conseil d’orientation assistent aux séances du conseil d’université.
Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, le conseil d’université exerce l’ensemble des compétences attribuées au conseil d’administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire par la loi du 26 janvier 1984 susvisée et les textes pris pour son application.
Art. 9. - L’administrateur provisoire de l’université de La Rochelle est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil d’orientation, parmi les personnes ayant vocation à enseigner à l’université. Il exerce les compétences attribuées aux présidents d’université par la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il préside le conseil d’université.
Art. 10. - L’administrateur provisoire constitue une commission chargée de l’élaboration des statuts et comprenant à parité des membres du conseil d’orientation et du conseil d’université. Cette commission élabore un projet de statuts soumis à l’avis du conseil d’orientation. Le conseil d’université délibère sur ce projet à la majorité des membres le composant. Les statuts sont transmis au ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Si, au terme de la durée d’application du présent décret, le conseil d’université n’a pas adopté les statuts, ceux-ci sont arrêtés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 11. - Jusqu’à la mise en place du conseil d’université et les nominations de l’administrateur provisoire et de l’agent comptable, la gestion de l’université de La Rochelle est assurée par l’université de Poitiers sur des crédits spécifiques notifiés à cet effet.
Jusqu’à la nomination de l’administrateur provisoire, un chargé de mission nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, assure les fonctions d’ordonnateur secondaire de ces crédits.
Art. 12. - Les biens, droits et obligations de l’université de Poitiers affectés à l’antenne de La Rochelle sont transférés à l’université de La Rochelle au 1er octobre 1993 ou à la date à laquelle l’université de La Rochelle est dotée des organes compétents pour en assurer la gestion.
Jusqu’au vote du budget par le conseil d’université de l’université de La Rochelle, l’administrateur provisoire et l’agent comptable exécutent le budget arrêté par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Art. 13. - Les élections des personnels et des usagers au conseil d’université auront lieu avant le 31 décembre 1993. L’administrateur provisoire établit les listes électorales et organise les élections.
Art. 14. - Dans l’attente de la mise en place du conseil d’université suivant les modalités fixées aux articles 7 et 13 ci-dessus, les représentants des personnels et des usagers au conseil d’orientation sont désignés par le recteur de l’académie de Poitiers et avec l’accord du président du conseil d’orientation, parmi les personnels et les étudiants de l’antenne de La Rochelle.
Art. 15. - Il est ajouté à la liste figurant à l’article ter du décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel la mention suivante : « La Rochelle ».
Art. 16. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY