Arrêté du 31 décembre 1992 portant répartition des sièges entre les organisations syndicales ou professionnelles au sein du collège des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins à l'assemblée du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Le secrétaire d’Etat à la mer, Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture ; Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, modifié par le décret n° 92-955 du 3 septembre 1992, et notamment ses articles 5 et 10 ; Vu les résultats des consultations électorales organisées le 15 octobre et le 19 novembre 1992 au sein des comités locaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, Arrête :
Art. 1er. - La répartition des sièges au sein du collège des chefs d’entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins à l’assemblée du Comité national des pèches maritimes et des élevages marins entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles s’établit ainsi qu’il suit : a) Catégorie des chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : Fédération française des syndicats professionnels maritimes : quatre sièges ; Fédération nationale des syndicats maritimes C.G.T. : deux sièges ; Syndicat méditerranéen des pêcheurs professionnels : deux sièges ; Union maritime C.F.D.T. : un siège ; Union régionale des pêcheurs corses : un siège Syndicat national des chefs d’entreprise de la pêche maritime : un siège ; Union des pécheurs professionnels de la Réunion : un siège ; b) Catégorie des chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués : Union des armateurs à la pêche de France : huit sièges ; Fédération française des syndicats professionnels maritimes : deux sièges ; Union maritime C.F.D.T. : deux sièges ; Syndicat méditerranéen des pêcheurs professionnels : deux sièges ; Association pour l’organisation de la pêche artisanale en Guyane : un siège ; Syndicat des armateurs â la pêche semi-industrielle crevettière de Guyane : un siège ; Syndicat professionnel des pêcheurs de Haute-Corse : un siège ; Association des patrons et marins-pécheurs du quartier maritime des Sables-d’Olonne : un siège. c) Catégorie des éleveurs marins : Union des armateurs â la pêche de France : un siège ; Fédération française des syndicats professionnels maritimes : un siège ; Union maritime C.F.D.T. : un siège.
Art. 2. - Les organisations syndicales ou professionnelles citées à l’article 1er doivent désigner un titulaire et un suppléant pour chaque siège qui leur a été attribué.
Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait â Paris, le 31 décembre 1992. CHARLES JOSSELIN