Arrêté du 14 décembre 1992 fixant les modalités du contrôle financier sur le Centre national de documentation pédagogique et les centres régionaux de documentation pédagogique
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l’Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-56 du 17 janvier 1992 relatif au Centre national de documentation pédagogique et érigeant en établissements publics les centres régionaux de documentation pédagogique, notamment ses articles 13 et 28, Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôle financier auquel sont soumis les établissements publics dénommés Centre national de documentation pédagogique et centres régionaux de documentation pédagogique est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Art. 2. - Le contrôle financier s’exerce sur les établissements publics susnommés, dans les conditions générales fixées par les décrets des 25 octobre 1935, 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés, et selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.
Art. 3. - I. Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration du Centre national de documentation pédagogique et des commissions créées en son sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. 2. Il reçoit les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, adressées aux membres des conseils d’administration des centres régionaux de documentation pédagogique quinze jours au moins avant les séances de façon à assister, s’il le souhaite, avec voix consultative, aux séances des conseils d’administration. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Art. 4. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décret, d’arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances des établissements ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de proposition auxquels ils se rapportent.
Art. 5. - Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titre détenus par les ordonnateurs ou les agents comptables.
Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives et notes explicatives : Les documents types concernant les personnels et ayant une inci-dence financière, les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion de personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; les contrats de recrutement établis en application de l’article 40 du décret n° 57-589 du 16 mai 1957 qui prévoient soit initialement, soit par renouvellement une durée des contrats supérieure à un mois ; Les ordres de mission hors de la métropole ; Les baux ; Les décisions portant attribution de subvention ou de secours ; Les marchés, contrats, conventions et opérations en capital lorsque leur montant est supérieur à la moitié du seuil des marchés publics. Ce seuil peut être modifié par décision motivée du contrôleur financier, après avis du directeur général du C.N.D.P.
Art. 7. - Les projets de décisions modificatives des budgets non soumis à approbation doivent recueillir l’accord du contrôleur financier.
Art. 8. - Le contrôleur financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître aux ordonnateurs les raisons de l’ajournement ou du refus de visa. 1l ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Art. 9. - Le contrôleur financier examine les projets d’engagement soumis à son visa du point de vue de l’exactitude des évaluations, de l’imputation de la dépense, de l’application des dispositions d’ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l’exécution conforme du budget, notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière des établissements.
Art. 10. - Les ordonnateurs tiennent une comptabilité d’engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; Le montant des mandats émis par les ordonnateurs.
Art. 11. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes des établissements. Il peut demander l’émission d’un titre de recettes par les ordonnateurs. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds des établissements.
Art. 12. - L’arrêté du 8 juillet 1987 relatif au contrôle financier du Centre national de documentation pédagogique est abrogé.
Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la. République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 1992. Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des finances et du contrôle de gestion : Le chef de service, M. JOFFRE Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget : Le directeur adjoint, J.-P. MARCHETTI
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