Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 627, R. 5182, R. 5189, R. 5192 et R. 5208,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 627, R. 5182, R. 5189, R. 5192 et R. 5208,
- Arrête:
- Art. 1er. - La commission des stupéfiants comprend:
1o Neuf membres de droit:
Le directeur général de la santé ou son représentant;
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant;
Le chef de l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ou son représentant;
Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant;
Le directeur général de l'industrie ou son représentant;
Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant;
Le délégué général à la lutte contre la drogue et la toxicomanie ou son réprésentant;
Le président de la commission de pharmacovigilance ou le vice-président.
2o Dix-huit personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la santé:
Dix-huit suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le ministre chargé de la santé désigne également deux personnalités parmi les producteurs de matières premières stupéfiantes ou psychotropes pour participer aux travaux de la commission.
Un président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. - Art. 2. - Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé. - Art. 3. - La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission a la faculté d'entendre toute personne utile à l'instruction des dossiers. - Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints, dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission, les délibérations de celle-ci sont secrètes.
- Art. 5. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
- Art. 6. - L'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission des stupéfiants et des psychotropes est abrogé.
- Art. 7. - Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 1992.
BERNARD KOUCHNER