Arrêté du 16 février 1993 fixant le taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget,
Vu le décret n° 71-159 du 26 février 1971 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix des armées,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux de l’indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 19 633 F, 23 557 F et 27 484,50 F par an pour chaque tiers de l’effectif intéressé.
    Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 475 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1238 F par enquêteur et par mois.

  • Art. 2. - L’arrêté du 12 avril 1991 fixant les taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix est abrogé.

  • Art. 3. - Le délégué général pour l’armement est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 16 février 1993.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L’administrateur civil hors classe,
R. PICON-DUPRÉ
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
M.-H. POINSSOT
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service.
J.-P. MARCHETTI