Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
Vu la loi n° 86-l067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision n° 92-865 du 8 septembre 1992 autorisant l’association Radio Vivarais Lignon à utiliser la fréquence 105,7 MHz en vue de l’exploitation d’un service de radiodiffusion sonore hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Vivarais Lignon ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 19 janvier 1993 :
Considérant que l’article 2 de la décision susvisée, pris pour l’application de l’article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, fixe à un mois à compter du 22 septembre 1992 le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée dans les conditions prévues par l’autorisation ; qu’il ressort d’un constat effectué le 19 janvier 1993 qu’à cette date l’association Radio Vivarais Lignon n’avait pas commencé à utiliser de manière effective la fréquence 105,7 MHz qui lui a été attribuée dans la zone de Chambon-sur-Lignon ; qu’ainsi il y a lieu de constater la caducité de la décision du 8 septembre 1992 en tant qu’elle autorise l’usage de cette fréquence ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 2 février 1993.
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
J. BOUTET