Décret n° 93-187 du 9 février 1993 portant attribution d'une prime de rendement et d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux inspecteurs civils du ministère de la défense

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 93-186 du 9 février 1993 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois d’inspecteur civil du ministère de la défense,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les inspecteurs civils du ministère de la défense peuvent percevoir dans la limite des crédits ouverts à cet effet une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile, dans les mêmes conditions que celle attribuée à un sousdirecteur de l’administration centrale du ministère de la défense.

  • Art. 2. - Une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être attribuée dans la limite des crédits ouverts à cet effet aux inspecteurs civils du ministère de la défense dans les mêmes conditions que l’indemnité forfaitaire allouée à un sous-directeur de l’administration centrale du ministère de la défense.

  • Art. 3. - Le bénéfice de la prime de rendement et celui de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sont liés à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

  • Art. 4. - Le décret n° 81-588 du 14 mai 1981 portant attribution d’une prime de rendement et d’une indemnité forfaitaire à l’emploi d’inspecteur de l’action sociale des armées est abrogé.

  • Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY