Arrêté du 20 janvier 1993 portant création du brevet professionnel Installation en télécommunications

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l’arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel ;
Vu l’arrêté du 3 avril 1981 fixant les domaines généraux de mathématiques, sciences, communs à l’ensemble des brevets professionnels organisés par unités capitalisables ;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet professionnel Installation en télécommunications.

  • Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d’un examen public qui est scindé en plusieurs unités de contrôle.
    Ces unités peuvent :
    - soit être organisées en groupes d’épreuves comme il est indiqué au titre II du présent arrêté ;
    - soit être constituées par des unités capitalisables spécifiques organisées comme il est indiqué au titre III du présent arrêté.

      • Art. 3. - L’examen, quelles que soient ses modalités de délivrance, est organisé dans le cadre académique à l’initiative du recteur qui arrête la date d’ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
        En cas d’impossibilité, après accord entre les recteurs d’académies voisines, un centre interacadémique regroupe les candidats intéressés.
        La première session d’examen du brevet professionnel Installation en télécommunications aura lieu en 1993.

      • Art. 4. - Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur d’académie où un centre d’examen est ouvert.
        Le jury est organisé conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 25 avril 1979 susvisé.

      • Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel peuvent sans condition préalable s’inscrire à l’une ou l’autre unité de contrôle capitalisable ou non, sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-après et de celles relatives à l’enchaînement des unités de contrôle capitalisables tel qu’il est défini à l’annexe II-7 du présent arrêté.
        Les candidats qui désirent subir l’unité de contrôle, capitalisable ou non, susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l’année de l’examen :
        1. D’une part, de l’acquisition simultanée ou successive d’une formation théorique et d’une formation pratique d’une durée minimale de 400 heures dans la spécialité considérée :
        - organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins,
        ou
        - organisée au cours de stages à temps plein.
        Cette formation peut être dispensée par un organisme d’enseignement à distance légalement autorisé.
        2. D’autre part :
        a) Soit d’une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d’apprentissage ;
        b) Soit d’une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d’un C.A.P. ou d’un B.E.P. dans la spécialité considérée.
        Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile s’ils s’inscrivent à l’examen conformément aux dispositions du titre II ou au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation s’ils s’inscrivent à l’examen conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté.

      • Art. 6. - L’examen est composé de deux unités de contrôle organisées en groupes d’épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel, définies en annexe II-5 du présent arrêté.
        Le référentiel des compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour son obtention figure en annexe II-3 et II-4 du présent arrêté pour ce qui concerne le domaine technologique et professionnel et en annexe de l’arrêté du 3 avril 1981 susvisé pour ce qui concerne les autres domaines à l’exception du domaine Expression et ouverture sur le monde.

      • Art. 7. - Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours d’une même session, soit au cours de sessions différentes. Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d’une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu’elles sont définies à l’article 5 ci-dessus.

      • Art. 8. - Le brevet professionnel Installation en télécommunications est délivré au candidat ayant obtenu, d’une part, une note égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble des unités de contrôle et, d’autre par, une note égale ou supérieure à 10/20 à l’unité de contrôle des enseignements professionnels.
        Le candidat non admis conserve pendant cinq ans le bénéfice de l’unité de contrôle pour laquelle il a obtenu une note égale ou supérieure à 10.

      • Art. 9. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel Installation en télécommunications peut être organisée sous la forme d’unités de contrôle capitalisables conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
        La liste des centres de préparation au brevet professionnel Installation en télécommunications par unités de contrôle capitalisables et où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale et de la culture.

      • Art. 10. - Le brevet professionnel Installation en télécommunications est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et-des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle :
        - le domaine scientifique, technologique et professionnel ;
        - le domaine Expression et ouverture sur le monde.
        Chaque domaine est constitué d’une ou de plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales ou intermédiaires dénommées ci après unités de contrôle :
        - le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué :
        - de trois unités de contrôle ordonnées et progressives, l’unité de contrôle terminale incluant une unité intermédiaire
        - d’une unité terminale d’anglais ;
        - le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué d’une unité terminale.
        La nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu’ils contiennent figure à l’annexe II-7 du présent arrêté.
        Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques des unités de contrôle figure en annexe II-3 et II-4 du présent arrêté, pour ce qui concerne le domaine technologique et professionnel, et en annexe à l’arrêté du 3 avril 1981 susvisé commun aux brevets professionnels organisés en unités de contrôles capitalisables pour ce qui concerne les autres domaines à l’exception du domaine Expression et ouverture sur le monde.

      • Art. 11. - Les modalités du contrôle des connaissances et savoirfaire peuvent être soit l’examen par épreuves, soit le contrôle continu conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l’arrêté du 25 juillet 1980.
        Le règlement d’examen figure à l’annexe II-5 du présent arrêté fixant les modalités de contrôle par examen.

      • Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Installation en télécommunications peuvent s’inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l’article 5 précédent et à l’enchaînement des unités de contrôle prévu à l’annexe 11-7 du présent arrêté.

      • Art. 13. - Lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
        Le bénéfice de l’unité de contrôle Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent brevet professionnel organisé par unités de contrôle capitalisables ou au titre d’un autre brevet professionnel comportant cette unité.
        Chaque attestation d’unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d’obtention, pour ce diplôme, dans les limites des délais fixés à l’article 19 du présent arrêté.

      • Art. 14. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d’une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d’un même domaine.

      • Art. 15. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n’est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l’unité de contrôle susceptible d’ouvrir droit à la délivrance du diplôme, que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l’article 5 ci-dessus.

      • Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel Installation en télécommunications lorsqu’il a obtenu directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.

      • Art. 17. - Dans le cas où un candidat n’a pas été admis aux unités de contrôle terminales auxquelles il s’est présenté, le jury dans ses délibérations détermine les unités intermédiaires qui correspondent aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
        Les unités de contrôle terminales et les unités de contrôle intermédiaires acquises par un candidat, après délibération du jury font l’objet de la délivrance d’une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d’académie.

      • Art. 18. - Un candidat au brevet professionnel Installation en télécommunications qui a acquis, soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales ou intermédiaires qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux contrôles conduisant à la délivrance de l’un de ces autres diplômes.
        Dans ce cas, chaque attestation d’unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partit de sa date d’obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés pat l’article 19 du présent arrêté.

      • Art. 19. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d’unités de contrôle pendant cinq années conformément aux dispositions de l’article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.

      • Art. 20. - L’arrêté du 7 octobre 1969 portant création du brevet professionnel Electrotechnique, option Télécommunications, est abrogé à compter de la dernière session d’examen qu’il aura lieu en 1993.

      • Art. 21. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER