Le ministre de l'agriculture et du développement rural,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L.131-3, L.133-8, L.133-9, L.133-14 et R.133-1, R.133-2, L.136-2 et L.136-3;
Vu l'arrêté du 13 mars 1978 portant extension de la convention collective de travail du 20 juin 1977 concernant les hippodromes et centres d'entraînement de la région Ile-de-France, de Chantilly et Deauville et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention;
Vu l'avenant du 29 avril 1992 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Considérant que la négociation et la conclusion de cet avenant ont été régulières et que ses dispositions ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L.131-3, L.133-8, L.133-9, L.133-14 et R.133-1, R.133-2, L.136-2 et L.136-3;
Vu l'arrêté du 13 mars 1978 portant extension de la convention collective de travail du 20 juin 1977 concernant les hippodromes et centres d'entraînement de la région Ile-de-France, de Chantilly et Deauville et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention;
Vu l'avenant du 29 avril 1992 à la convention susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Considérant que la négociation et la conclusion de cet avenant ont été régulières et que ses dispositions ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 11 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
J.-J. RENAULT