Arrêté du 9 septembre 1992 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne et de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation des concours,
externe et interne, pour le recrutement d'experts techniques des services techniques;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement et les chefs des services techniques centraux de l'équipement chargés de l'organisation des concours ou de l'examen professionnel pour le recrutement d'experts techniques des services techniques rédigent, chacun pour ce qui le concerne, l'avis de recrutement correspondant et en assurent la publicité la plus large. Cet avis précise la date exacte des épreuves au sein de la période fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement et donne toute information utile relative aux concours ou à l'examen professionnel.


  • Art. 2. - Les centres d'études techniques de l'équipement et les services techniques centraux de l'équipement visés à l'article 1er ci-dessus sont centres d'inscription et centres d'examen pour les concours et examens professionnels qu'ils sont chargés d'organiser.


  • Art. 3. - Le jury commun aux concours externe et interne et le jury de l'examen professionnel sont présidés par le directeur du centre interrégional de formation professionnelle dont relève géographiquement le service chargé de l'organisation des concours ou, à défaut, par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement et des transports choisi en dehors du réseau des organismes techniques du ministère et ayant atteint au moins le deuxième niveau de grade de la catégorie A.
    Le jury commun aux concours externe et interne est, en outre, composé d'agents en fonctions au ministère de l'équipement, du logement et des transports et d'enseignants dans les disciplines des concours.


  • Art. 4. - Le directeur du personnel et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du personnel et des services:

Le chef de service,

C. SERRADJI