Arrêté du 9 septembre 1992 fixant la nature et le programme des épreuves ainsi que les conditions générales d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'experts techniques des services techniques

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1992 fixant la liste des spécialités professionnelles exerçées par les experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement et des transports,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les concours, externe et interne, de recrutement d'experts techniques des services techniques sont ouverts par spécialité.
    Le programme des épreuves de chacune des deux spécialités faisant l'objet d'un recrutement est constitué par le programme pédagogique du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.


  • Art. 2. - Dans chaque spécialité, les concours, externe et interne,
    comportent deux épreuves écrites, une épreuve pratique et une épreuve orale d'admission. Ces épreuves sont communes au concours externe et au concours interne.
    Les épreuves écrites sont communes aux deux spécialités, l'épreuve orale et l'épreuve pratique diffèrent selon la spécialité.



  • Epreuve no 1: Compte rendu

    (durée: deux heures; coefficient 2)


    A partir des différents éléments relatifs à une situation de travail qui leur sont indiqués et d'une ou plusieurs questions, les candidats rédigent une courte note rendant compte de cette situation.
    Cette épreuve vise à apprécier la capacité des candidats à s'exprimer clairement dans un style et avec une orthographe corrects et leur aptitude à rendre compte d'une situation de travail.



  • Epreuve no 2: Questionnaire

    (durée: deux heures; coefficient 2)


    Cette épreuve consiste à répondre à des questions à choix multiple ou à des questions ouvertes appelant une réponse courte et à établir ou à compléter des graphiques ou des tableaux. Elle peut comprendre une partie commune aux deux spécialités et une partie optionnelle correspondant à chaque spécialité.
  • Elle vise à vérifier les connaissances de base des candidats dans le champ du programme fixé pour chaque spécialité par l'arrêté d'ouverture des concours et leur aptitude à la mise en oeuvre pratique de ces connaissances.


  • Epreuve no 3: épreuve pratique

    (coefficient 4)


    Cette épreuve consiste à accomplir, en situation réelle de travail, des tâches se rapportant à la spécialité considérée. La durée de l'épreuve est fixée par l'arrêté d'ouverture des concours pour chaque spécialité.
    Cette épreuve vise à vérifier l'aptitude des candidats à l'emploi des techniques, instruments et méthodes dont l'exercice des fonctions comporte l'emploi dans chaque spécialité, ainsi que le respect des règles d'hygiène et de sécurité qui doit en accompagner la mise en oeuvre.



  • Epreuve no 4: entretien avec le jury

    (Durée: vingt minutes; coefficient 4)


    A partir de la description qui lui est faite d'une ou plusieurs situations de travail tirées au sort, le candidat ou la candidate présente l'organisation de son travail ou celle d'une équipe dans ses aspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de prévention et résout les problèmes concrets qui lui sont soumis par le jury, tels qu'ils peuvent se présenter dans chacune des situations considérées.
    Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à l'accomplissement des fonctions dans la spécialité considérée et à la conduite d'une équipe.


  • Art. 3. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.


  • Art. 4. - Chaque concours, externe et interne, donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par spécialité et par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves. Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat ou à la candidate qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 3.
    Peuvent seuls figurer sur les listes de classement du concours externe et du concours interne les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120 points.


  • Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe, pour chaque spécialité, le nombre total de postes à pourvoir par voie externe et par voie interne, conformément aux dispositions statutaires.
    Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe, pour chaque spécialité et pour chaque voie de recrutement, la répartition des postes à pourvoir entre les différentes zones géographiques de compétence des centres d'études techniques de l'équipement et les différents services techniques centraux de l'équipement. Il autorise, dans chaque cas, l'ouverture des concours correspondants au cours d'une période déterminée et fixe les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
    Les postes à pourvoir dans une implantation géographique d'un service technique central de l'équipement distincte du siège de ce service peuvent être offerts aux concours ouverts pour ce service ou pour le centre d'études techniques de l'équipement le plus proche.


  • Art. 6. - Le jury est commun aux concours externe et interne. Il est composé d'au moins cinq membres conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
    Il est désigné, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur du centre d'études techniques de l'équipement ou du chef du service technique central concerné.
  • Art. 7. - Les directeurs des centres d'études techniques de l'équipement et les chefs des services techniques centraux où des postes sont à pourvoir sont chargés de l'organisation matérielle des concours correspondants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 8. - L'arrêté du 12 septembre 1990 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne d'experts techniques des services techniques est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

du personnel et des services:

Le chef de service,

C. SERRADJI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL