Arrêté du 26 décembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef de l'administration centrale du ministère de la justice

Version INITIALE

NOR : JUSG9560071A

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment l'article 11 (II) ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, notamment l'article 21 relatif au grade provisoire de secrétaire en chef,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef de l'administration centrale du ministère de la justice sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, diffusé six semaines au moins avant l'ouverture des épreuves fixe, d'une part, la date et le lieu des épreuves et, d'autre part, le nombre des emplois pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef.


  • Art. 3. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite un mois au moins avant la date d'ouverture des épreuves.
    La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 4. - Le jury est composé, sous la présidence du directeur de l'administration générale et de l'équipement, ou de son représentant, de trois fonctionnaires de catégorie A nommés, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


  • Art. 5. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent :
    1. Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;
    2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère de la justice, administration centrale, juridictions et services déconcentrés (durée : quinze minutes).
    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 1.
    Peuvent seuls être retenus les candidats ayant obtenu une note d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des deux épreuves.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.


  • Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.


  • Art. 7. - L'arrêté du 1er septembre 1978 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur,

D. LACAMBRE