(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1994.
ADOPTION D'AMENDEMENTS
AU CHAPITRE II-1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER. - NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant l'article 28 b de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant également l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée < < la Convention > >) concernant les procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ;
Rappelant en outre que, par la résolution A. 596 (15), l'assemblée a décidé que l'organisation doit accorder une haute priorité aux travaux visant à renforcer la sécurité des transbordeurs rouliers à passagers ;
Ayant examiné, à sa soixantième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII, b, i, de ladite convention,
1. Adopte, conformément à l'article VIII, b, iv, de la Convention, les amendements à la Convention, dont le texte est joint en annexe à la présente résolution.
2. Décide, conformément à l'article VIII b, vi, 2 bb, de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er avril 1992 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements.
3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII, b, vii, 2, de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er octobre 1994, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus.
4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII, b, v, de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention.
5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Gouvernements contractants à la Convention.
A N N E X E
AMENDEMENTS AU CHAPITRE II-1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER
Règle 1
Application
L'actuel paragraphe 3 de la règle II-1/1 devient le paragraphe 3.1 et le nouveau paragraphe 3.2 suivant est inséré après le paragraphe 3.1 :
< < 3.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.1, les navires à passagers sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications et des transformations pour satisfaire aux prescriptions de la règle 8.9 ne sont pas réputés avoir fait l'objet de réparations, de modifications et de transformations d'une importance majeure. > >
Règle 8
Stabilité des navires à passagers après avarie
1. Le texte actuel qui figure sous le titre est remplacé par ce qui suit :
< < (Sous réserve des dispositions du paragraphe 9, les dispositions des paragraphes 2.3.1 à 2.3.4, 2.4, 5 et 6.2 s'appliquent aux navires à passagers construits le 29 avril 1990 ou après cette date. Les dispositions des paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 s'appliquent à tous les navires à passagers.) > > 2. Le nouveau paragraphe 2.3.5 ci-après est inséré après le paragraphe 2.3.4 existant :
< < 2.3.5. Dans le cas de navires à passagers dotés d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à la règle II-2/3 et construits avant le 29 avril 1990, l'administration peut autoriser :
< < 2.3.5.1. Une réduction de l'arc minimal de la courbe des bras de levier de redressement résiduels définie au paragraphe 2.3.1 ; et < < 2.3.5.2. L'application de la formule suivante pour le calcul de la valeur du bras de levier de redressement résiduel (GZ) mentionnée au paragraphe 2.3.3 :
GZ (en mètres) moment d'inclinaison
déplacement
< < à condition que GZ ne soit jamais inférieur à 0,09 mètre. > > 3. Le nouveau paragraphe 9 ci-après est inséré après le paragraphe 8 existant :
< < 9. Les navires à passagers dotés d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à la règle II-2/3 et construits avant le 29 avril 1990 doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle, telles que modifiées par la résolution MSC.12 (56), ainsi qu'aux dispositions supplémentaires du paragraphe 2.3.5, au plus tard à la date indiquée ci-dessous, suivant la valeur de A/Amax telle que définie dans l'annexe de la Procédure de calcul pour évaluer la capacité de survie des navires rouliers à passagers existants à l'aide d'une méthode simplifiée fondée sur la résolution A.265 (VIII) que le Comité de la sécurité maritime a mise au point à sa cinquante-neuvième session, en juin 1991 (MSC/Circ. 574) :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 06/01/96 Page 228 a 229
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< < Les dispositions de la présente règle n'ont pas à être appliquées aux navires ayant une valeur de A/Amax égale ou supérieure à 95 %. > >