Arrêté du 11 janvier 1993 fixant la nature, l'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 1er-II du décret n° 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi n° 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d’agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-35 du 1l janvier 1993 relatif aux modalités d’intégration d’agents non titulaires de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères ;
Vu l’arrêté du 26 octobre 1992 fixant la liste des logiciels de traitement de texte prévus dans les concours comportant une épreuve de dactylographie ou d’utilisation du clavier ;
Vu l’avis du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’examen professionnel prévu à l’article 1er-II du décret du 11 janvier 1993 susvisé comporte les épreuves suivantes :
    1° Epreuve écrite consistant en l’explication d’un texte en français portant sur un sujet relatif aux réfugiés et apatrides (durée une heure trente) ;
    2° Epreuve destinée à vérifier l’aptitude du candidat à l’utilisation du clavier (durée : trente minutes).
    Les dispositions de l’arrêté du 26 octobre 1992 susvisé sont applicables à cette épreuve ;
    3° Epreuve orale consistant en la lecture et la traduction d’un texte rédigé dans l’une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéral, chinois, espagnol, italien, portugais ou vietnamien, suivies d’une conversation dans cette langue (préparation vingt minutes ; durée : vingt minutes).

  • Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves de l’examen visé à l’article le, du présent arrêté une note de 0 à 20. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1.

  • Art. 3. - Le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique.
    Seuls sont susceptibles d’être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu un total de points qui ne peut être inférieur à 30.
    En cas d’égalité entre plusieurs candidats, le meilleur classement est accordé à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve et, en cas d’égalité des notes pour cette épreuve, à celui ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve.

  • Art. 4. - La date des épreuves de l’examen professionnel et la liste des candidats admis à participer à l’examen sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

  • Art. 5. - La composition du jury de l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le jury de cet examen comprend :
    - le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ;
     des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;
    - des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.

  • Art. 6. - Le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.
Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DELEBARRE