Arrêté du 28 décembre 1992 pris pour l'application en 1993 de l'article 64 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

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Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, et notamment son article 64,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application de l’article 64-II de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est procédé en 1993 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des régions et dont le taux de chômage de 1991 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l’ensemble des régions métropolitaines.
    Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l’exercice 1991.

  • Art. 2. - En application de l’article 64-III de la loi n° 92-125 du 6 février 1992, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d’au moins 15 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des régions.
    Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
    1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
    2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région.
    La quote-part du fonds prévue au deuxième alinéa de l’article 64-III est répartie entre les régions d’outre-mer :
    1° Pour moitié, proportionnellement à l’écart relatif entre 85 p. 100 du potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
    2° Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l’exercice 1991.

  • Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, ces bases étant les bases brutes de l’année 1991.
    Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d’imposition à la taxe considérée, constaté lors de l’année 1991.

  • Art. 4. - Le montant, pour l’exercice 1993, des prélèvements et celui des attributions pour chaque région figurent sur le tableau joint en annexe.

  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur de la comptabilité publique et le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    Fonds de correction des déséquilibres régionaux
    Exercice 1993
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 34 du 10 février 1993, page 2231.

Fait à Paris, le 28 décembre 1992.
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
H. HUGUES
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique,
A. DENIEL
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’outre-mer,
M. ULMANN