Décret n° 93-589 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 89-158 du 9 mars 1989 relatif aux fonds communs de créances (rectificatif)

Version INITIALE

NOR : ECOT9326069Z


  • Rectificatif au Journal officiel du 28 mars 1993, page 5233, 2e colonne, article 8, 3e ligne, au lieu de : « ... expresséle paiement... », lire : « ... expressément les règles d'acquisition des créances.
    « Les créances acquises par le fonds commun de créances après l'émission des parts doivent être de même nature que les créances initialement acquises. L'acquisition de créances après l'émission des parts ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts.
    « Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
    « Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par :
    « - l'obtention d'une garantie accordée par un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peut différer le paiement... »