Décret no 92-1325 du 15 décembre 1992 fixant les conditions d'application de l'exonération de taxe professionnelle des loueurs de gîtes ruraux prévue au a du 3o de l'article 1459 du code général des impôts

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, notamment le a du 3o de l'article 1459;
Vu l'article 103 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 28 octobre 1992,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Pour l'application du a du 3o de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes:
    1o Etre classé < > dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi no 65-997 du 29 novembre 1965;
    2o Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.


  • Art. 2. - Les articles 322 A à 322 F de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.


  • Art. 3. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY