Arrêté du 23 décembre 1992 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, ou au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au-statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement agricole, notamment son article 23,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’examen de qualification professionnelle sanctionnant l’année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus aux articles 5, 8 et 26 du décret du 3 août 1992 susvisé ainsi que le certificat d’aptitude validant l’année de stage effectué par les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté.

  • Art. 2. - Le jury national, constitué par corps d’accès, est présidé par un inspecteur général ou un ingénieur général relevant du ministère chargé de l’agriculture.
    Les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs de l’enseignement agricole, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés ou assimilés et, selon le corps d’accès, parmi les professeurs certifiés de l’enseignement agricole ou assimilés ou les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade.
    Le jury comprend au moins un spécialiste de chaque discipline. Il est composé de membres extérieurs aux établissements chargés de la formation des maîtres de l’enseignement agricole public.
    Le président et les membres du jury proposés par celui-ci sont nommés par le ministre chargé de l’agriculture.

  • Art. 3. - Devant une formation restreinte du jury, composée d’au moins un inspecteur pédagogique et d’un enseignant du corps d’accès compétents dans la ou les disciplines concernées de la section, les professeurs stagiaires issus des concours externes sont soumis aux épreuves suivantes :
    a) Une séance, d’enseignement de deux heures maximum devant les élèves.
    Le sujet et la nature de la séance doivent permettre d’apprécier la maîtrise disciplinaire du candidat et sa capacité à mettre son enseignement en relation avec l’ensemble de la formation.
    La séance se déroule dans la classe dont le professeur stagiaire est chargé à titre principal.
    Elle est suivie d’un entretien, d’une durée maximale d’une demi-heure, portant, à partir de la grille d’observation détaillée de la séance, sur les aptitudes et les connaissances pédagogiques du professeur stagiaire.
    Le conseiller pédagogique du professeur stagiaire assiste à cette épreuve.
    L’épreuve, affectée du coefficient 2, est notée de 0 à 20 en points entiers.
    b) Un entretien oral, d’une durée maximale d’une heure, à partir d’un mémoire d’étude écrit, élaboré préalablement par le candidat durant l’année de stage, dont le sujet est choisi par le professeur en accord avec le directeur du centre de formation et après consultation du conseiller pédagogique. Il porte sur des problèmes liés aux activités d’enseignement.
    Il est transmis au jury selon les modalités définies par le président du jury.
    L’épreuve, affectée du coefficient 1, est notée de 0 à 20 en points entiers.

  • Art. 4. - Devant une formation restreinte du jury composée au moins d’un inspecteur pédagogique et d’un enseignant du corps d’accès compétents dans la ou les disciplines concernées de la section, les professeurs stagiaires issus des concours internes et des listes d’aptitude sont soumis aux épreuves suivantes :
    a) Une séance d’enseignement de deux heures maximum devant les élèves.
    Le sujet et la nature de la séance doivent permettre d’apprécier la maîtrise disciplinaire du candidat et sa capacité à mettre son enseignement en relation avec l’ensemble de la formation.
    La séance se déroule dans la classe dont le professeur stagiaire est chargé à titre principal.
    Elle est suivie d’un entretien, d’une durée maximale d’une demi-heure, portant, à partir de la grille d’observation détaillée de la séance, sur les aptitudes et les connaissances pédagogiques du professeur stagiaire.
    Le conseiller pédagogique du professeur stagiaire assiste à cette épreuve.
    L’épreuve, affectée du coefficient 2, est notée de 0 à 20 en points entiers.
    b) Un entretien oral, d’une durée maximale d’une heure, à partir d’un document écrit mettant en valeur les acquis professionnels du stagiaire. La nature de ce document est fixée comme suit :
    - un dossier réalisé pendant l’année de stage, portant sur les actions de formation suivies par le professeur issu des concours internes ;
    - une courte note analysant l’expérience professionnelle antérieure du professeur issu de la liste d’aptitude.
    L’épreuve, affectée du coefficient 1, est notée de 0 à 20 en points entiers.

  • Art. 5. - Le jury se prononce après avoir pris connaissance des notes, de l’avis de la formation restreinte du jury, du rapport du conseiller pédagogique et des appréciations du directeur du centre de formation ayant accueilli le professeur stagiaire. Ces différents documents doivent figurer au procès-verbal.
    Après délibération, le jury établit la liste des candidats admis à l’examen de qualification professionnelle ou ayant obtenu le certificat d’aptitude.
    Le jury rédige, après délibération, un bilan global qualitatif, qui sera notamment porté à la connaissance du centre de formation et de l’inspection de l’enseignement technique agricole.
    Il peut conseiller des actions de formation complémentaires.

  • Art. 6. - Pour les professeurs stagiaires qui n’ont pas été admis à l’examen de qualification professionnelle ou qui n’ont pas obtenu le certificat d’aptitude, le président de jury désigne une formation restreinte, composée d’au moins un inspecteur compétent dans la ou les disciplines concernées de la section. Elle procède dans les plus brefs délais à une inspection devant une classe.
    Le conseiller pédagogique du professeur stagiaire assiste à cette séance.
    A l’issue d’une nouvelle délibération, et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte et du conseiller pédagogique, le jury propose l’admission, l’ajournement ou le refus définitif des stagiaires.

  • Art. 7. - Le ministre chargé de l’agriculture arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats déclarés admis au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré agricole, au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique agricole ou au certificat d’aptitude des professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade.
    Le ministre chargé de l’agriculture arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d’origine.

  • Art. 8. - Les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 1988 relatif à l’examen de qualification professionnelle sanctionnant l’année de stage effectuée par les candidats admis aux concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique agricole, ainsi que celles de l’arrêté du 15 juillet 1991 fixant les modalités des épreuves du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du deuxième grade, sont abrogées.

  • Art. 9. - Le directeur général de l’enseignement et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement et de la recherche,
H.-H. BICHAT