Arrêté du 27 octobre 1992 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie

Version INITIALE

Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation commune du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à la gestion, l'animation et l'enseignement en toute sécurité de l'activité Spéléologie, pour toutes cavités et lieux d'entraînement, pour tous publics et dans le respect du milieu naturel.


  • Art. 2. - Le référentiel de compétences professionnelles requises pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, est défini en annexe I conformément à l'article 5 du décret du 7 mars 1991 susvisé.
    Le référentiel prend en compte les exigences techniques inhérentes à l'activité et les exigences d'un développement économique de l'activité regroupant quatre thèmes: technique et didactique, milieu, sécurité et environnement professionnel.


  • Art. 3. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, comprend quatre unités de formation obligatoires et un stage pédagogique en situation. Sa durée minimale est de 440 heures.
    Pour entrer en formation, le candidat doit être titulaire de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ou de tout titre admis en équivalence.
    Le stage pédagogique a une durée minimale de 100 heures.


  • TITRE Ier


    TEST DE SELECTION


  • Art. 4. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser leur dossier au directeur départemental de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile conformément à l'article 4 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.


  • Art. 5. - Le test de sélection vise à:
    - évaluer les aptitudes physiques et techniques du candidat (niveau minimum correspondant à la classe 4 de la classification de la Fédération française de spéléologie, présentant un maximum d'obstacles spécifiques du milieu souterrain avec parcours varié: passage aquatique obligatoire, profondeur d'environ 350 mètres, temps passé sous terre moyen d'environ dix heures);
    - évaluer le vécu spéléologique du candidat sous forme d'un entretien mené à partir d'une liste de courses déposée lors du dossier d'inscription.
    Les modalités du test de sélection et la liste de courses sont définies en annexe II.



  • TITRE II


    PREFORMATION


  • Art. 6. - Le stage de préformation a une durée minimale de quatre-vingts heures. Il a pour objectif d'établir pour chaque stagiaire un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des connaissances initiales des intéressés.


  • Art. 7. - L'examen de préformation permet d'évaluer chez le candidat:
    - ses capacités physiques et techniques;
    - ses aptitudes à l'animation;
    - ses motivations liées à l'exercice professionnel.
    Cet examen comporte:
    a) Une épreuve physique et technique (coefficient 1);
    b) Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à l'animation (coefficient 1);
    c) Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (coefficient 1; durée: vingt minutes).
    Les modalités du stage et de l'examen de préformation sont définies en annexe II.


  • TITRE III


    LES UNITES DE FORMATION


  • Art. 8. - La formation comprend quatre unités de formation obligatoires dont les contenus sont définis en annexe III.
    UF1 Pédagogie et public particulier (durée cent heures).
    UF2 Technique, technologie et sécurité (durée quatre-vingts heures).
    La partie < > en cavité de classe 4 de cette unité de formation fait l'objet d'une évaluation.
    UF3 Milieu (durée quatre-vingts heures).
    UF4 Environnement professionnel (durée quatre-vingts heures).



  • TITRE IV


    STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION


  • Art. 9. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures dont quarante heures sont effectuées au sein d'une structure relevant de la Fédération française de spéléologie.
    Il donne lieu à la rédaction par le candidat d'un rapport de stage.


  • Art. 10. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique en situation sont agréés selon les modalités prévues à l'article 19 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.



  • TITRE V


    EXAMEN FINAL


  • Art. 11. - L'examen final comprend trois groupes d'épreuves:
    A. - Epreuves liées à la technique (coefficient 4) comprenant:
    a) Une épreuve pratique (coefficient 3) composée:
    - d'une exploration < > en cavité de classe 4 (coefficient 2);
    La note de cette épreuve correspond à la note obtenue lors de l'UF2;
    - d'exercices de démonstration (coefficient 1) où est vérifiée la maîtrise des techniques de sécurité;
    b) Une épreuve orale (coefficient 1) portant sur les aspects techniques et technologiques de l'activité.
    B. - Epreuves liées à la pédagogie (coefficient 4) comprenant:
    a) La conduite d'une séance pédagogique sous terre avec un groupe (coefficient 3);
    b) Un oral portant sur l'analyse de la séance (coefficient 1).
    C. - Epreuves liées à l'environnement professionnel (coefficient 4) comprenant:
    a) Une épreuve écrite portant sur les aspects réglementaires de la spéléologie liés à la professionnalisation (coefficient 1; durée : deux heures);
    b) Une épreuve écrite portant sur la connaissance de l'environnement économique et professionnel de la spéléologie (coefficient 1; durée: deux heures);
    c) Une épreuve orale portant sur le stage en situation professionnelle et le rapport de stage réalisé par le candidat (coefficient 1; durée: vingt minutes);
    d) Un entretien dans une langue étrangère choisie par le candidat sur une liste figurant en annexe V, portant sur la spéléologie et les métiers de l'encadrement de cette activité (coefficient 1; durée: vingt minutes).


  • TITRE VI


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 12. - Les membres du jury du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final sont désignés conformément aux articles 6, 10 et 22 de l'arrêté du 18 février 1986 susvisé.


  • Art. 13. - Les référentiels de compétences du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie sont définis en annexe I. La liste des qualifications permettant des allégements et des dispenses de formation figure en annexe IV.



  • TITRE VII


    MESURES TRANSITOIRES


  • Art. 14. - L'accès direct à l'examen final est accordé:
    - aux candidats ayant à la date de publication du présent arrêté au moins huit mois effectifs d'activité professionnelle Spéléologie et titulaires, à la date de l'examen final, de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou de tout titre reconnu équivalent. Celle-ci est appréciée sur dossier par une commission comprenant à parité des représentants: du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de la Fédération française de spéléologie et de l'organisation professionnelle la plus représentative;
    - aux candidats titulaires à la date du présent arrêté du diplôme de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de spéléologie ou de tout titre reconnu équivalent par la Fédération française de spéléologie et titulaires, à la date de l'examen final, de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif ou de tout titre reconnu équivalent;
    - aux cadres techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, aux enseignants d'éducation physique, aux titulaires d'un brevet d'Etat délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, aux titulaires d'une licence S.T.A.P.S. possédant à la date de publication du présent arrêté le diplôme de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de spéléologie ou de tout titre reconnu équivalent par la Fédération française de spéléologie.


  • Art. 15. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Spéléologie, est attribué par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, aux candidats à la fois titulaires à la date de publication du présent arrêté, du diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de spéléologie et, par ailleurs, enseignants d'éducation physique et sportive, ou titulaires d'un brevet d'Etat délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou titulaires d'une licence S.T.A.P.S.


  • Art. 16. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des sports:

Le chef de service,

J. DERSY