Décision du 26 juin 1992 relative au traitement informatisé de l'enquête nationale Mobilité géographique et insertion sociale

Version INITIALE

NOR : SPSN9201906S

Le directeur de l'Institut national d'études démographiques,
Vu la convention du Conseil de l'Europe en date du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15;
Vu le décret no 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques;
Vu le décret du 11 août 1989 nommant M. Calot (Gérard) directeur de l'Institut national d'études démographiques;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 juin 1992 portant le numéro 254-669,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national d'études démographiques un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'enquête nationale Mobilité géographique et insertion sociale, réalisée par l'Institut national d'études démographiques avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques; l'enquête n'a pas de caractère obligatoire.
    Le traitement automatisé est autorisé pour une durée de cinq ans; cette durée pourra être prolongée par décision complémentaire.
    Les finalités du traitement sont la production de statistiques socio-démographiques anonymes sur l'intégration des immigrés et de leurs enfants.
    L'échantillon comprend des personnes de nationalité étrangère et des personnes ayant acquis la nationalité française, mais nées à l'étranger. Un sous-échantillon témoin, représentatif de l'ensemble de la population résidant en France, est également interrogé.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives portent sur les rubriques suivantes:
    - mois, année et pays de naissance;
    - sexe;
    - histoire migratoire, y compris l'asile politique;
    - nationalité;
    - parents;
    - frères et soeurs;
    - vie matrimoniale;
    - fécondité et contraception;
    - enfants;
    - alphabétisation, maîtrise du français, langue maternelle;
    - scolarité, études;
    - formation professionnelle;
    - vie professionnelle;
    - logement;
    - revenus, épargne, emprunts;
    - loisirs et société, y compris la pratique de la religion.


  • Art. 3. - Les noms et adresses des personnes enquêtées ne font l'objet d'aucune saisie ou traitement automatisé. Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés sont l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Institut national d'études démographiques; toutefois le volet nominatif des fiches-adresses, nécessaire à l'identification des personnes enquêtées, est conservé par les directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu à l'article 37 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce pendant six mois à l'issue de la collecte auprès de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (département de la démographie), 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75014 Paris, et des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 1992.

G. CALOT