Décret n° 92-1026 du 21 septembre 1992 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 mars 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 25 pour une promotion à l’échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d’ingénieur principal alors qu’ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
    « Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 25 pour une promotion à l’échelon supérieur, ceux qui sont promus au grade d’ingénieur divisionnaire alors qu’ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon. »

  • Art. 2. - A l’article 30 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les ingénieurs principaux du contrôle de la navigation aérienne qui, à la date d’intervention du présent décret, exercent ou ont exercé les fonctions d’instructeur de la circulation aérienne à l’Ecole nationale de l’aviation civile, d’instructeur technique au service de la formation aéronautique et du contrôle technique, de régulateur à la cellule d’organisation et de régulation du trafic aérien ou de coordonateur dans un détachement civil de coordination et qui ont exercé précédemment les fonctions de premier contrôleur, dans un centre régional de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret, la durée des services effectifs accomplis dans les fonctions d’instructeur, de coordonateur ou de régulateur est prise en compte dans la durée des services requis pour figurer au tableau d’avancement en vue de la nomination au grade d’ingénieur divisionnaire, en application du a de l’article 22 ci-dessus dans la limite de cinq ans. »

  • Art. 3. - A l’article 30 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui avaient obtenu en qualité d’officier contrôleur de la circulation aérienne une qualification permettant l’accès à la lre classe de ce corps après le 11 novembre 1989 peuvent obtenir une bonification d’un échelon, en conservant leur ancienneté. »

  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE