Arrêté du 10 novembre 1992 relatif à la création dans les préfectures et sous-préfectures d'un traitement automatisé des régies de recettes

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, ratifiée par la loi du 19 octobre 1982 et entrée en vigueur le 1er octobre 1985;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, modifié par les décrets no 78-1233 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 septembre 1992 portant le numéro 92-077,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé dans les préfectures et les sous-préfectures un traitement automatisé d'informations dont la finalité est la gestion des régies de recettes.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées concernent: - pour une personne physique, le nom et le prénom;
    - pour une personne morale, la raison sociale;
    - dans le cas d'un paiement par chèque, le nom de la banque, le lieu de paiement, le numéro de compte, le numéro de chèque, l'adresse du tireur;
    - dans le cas du paiement d'un droit relatif à la mise en circulation d'un véhicule terrestre à moteur, le numéro d'immatriculation du véhicule.


  • Art. 3. - Les catégories de destinataires de ces informations sont les régies de recettes des préfectures et des sous-préfectures ainsi que la trésorerie générale du département.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la régie de recettes de la préfecture ou de la sous-préfecture auprès de laquelle un paiement a été effectué.


  • Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 26, alinéa 2 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.


  • Art. 6. - La mise en oeuvre de ce traitement dans le ressort d'une préfecture doit être précédée d'une déclaration simplifiée portant référence au présent arrêté, qui sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

J. THORAVAL