Arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule

Version INITIALE

NOR : INDF9200636A

Le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radio-éléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée Atalante, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule; Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu l'arrêté du 20 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), à Marcoule;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 15 mars 1991 par le Commissariat à l'énergie atomique;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 8 juillet au 23 août 1991;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les conditions de rejet des effluents radioactifs liquides provenant de l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, sur le site nucléaire de Marcoule et les modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants sont celles définies par les arrêtés du 10 août 1976 susvisés, pris en application de l'article 16 du décret du 31 décembre 1974, et notamment par l'arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les documents prévus aux articles 7 et 8 de ce dernier arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant confirme au service central de protection contre les rayonnements ionisants, par un descriptif détaillé, la conformité des circuits de stockage et de rejet des effluents, ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection, aux prescriptions de cet arrêté.
    Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de ce service.


  • Art. 2. - L'installation Atalante est autorisée à transférer à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, ses effluents liquides faiblement radioactifs pour rejet, dans les limites fixées à l'article 3.
    Les activités annuelles des rejets radioactifs liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, incluant les effluents provenant de l'installation Atalante, ne doivent pas dépasser les limites annuelles fixées pour l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé.
    Ces dispositions font l'objet d'une convention entre les deux exploitants concernés, qui est soumise à l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 3. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides transférés par l'installation Atalante à l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, pour rejet, ne doit pas dépasser:
    37 gigabecquerels (1 curie) pour l'ensemble des radioéléments autres que le tritium;
    150 mégabecquerels (4 millicuries) pour les radioéléments émetteurs alpha;
    110 gigabecquerels (3 curies) pour le tritium.
    Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
    L'exploitant prend les dispositions, dans les limites ainsi fixées, pour que les activités transférées au cours d'un mois ne dépassent pas le sixième des limites annuelles correspondantes.


  • Art. 4. - Tous les laboratoires de l'installation Atalante pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker séparément et de traiter suivant leur nature et leur niveau d'activité la totalité des effluents liquides qu'ils produisent.
    Pour la collecte, le stockage, le traitement et d'une façon générale toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement,
    notamment vis-à-vis des eaux souterraines.
    Avant d'être transférés à l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, par canalisation, les effluents de l'installation Atalante sont stockés dans deux réservoirs d'une capacité totale minimale de 15 mètres cubes et analysés en laboratoire.
    Les conditions minimales des contrôles sur ces effluents sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Les échantillons prélevés dans les réservoirs définis ci-dessus, en vue des analyses de contrôle, doivent être représentatifs; en particulier, un brassage doit être effectué pour obtenir une homogénéité complète avant le prélèvement.
    Les analyses de contrôle sur les effluents liquides de l'installation Atalante peuvent, sous la responsabilité de cette dernière, être exécutées par les laboratoires réglementaires d'analyses de radioprotection de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, définis dans l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. Cette disposition figure dans la convention entre les deux exploitants prévue à l'article 2.


  • Art. 5. - Les effluents provenant de l'installation Atalante sont rejetés par l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, avec ceux issus de ses propres installations, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé autorisant les rejets de cet établissement.
    Les eaux non radioactives de l'installation Atalante peuvent être évacuées par le réseau d'égout de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, après vérification dans les conditions fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, et sous la responsabilité de l'établissement de la Cogéma. Les modalités de ces déversements sont précisées dans la convention entre les deux exploitants prévue à l'article 2.
  • Art. 6. - La surveillance de l'environnement de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, est effectuée en application de l'arrêté d'autorisation de rejet du 20 mai 1981 susvisé. La surveillance des rejets d'effluents liquides provenant de l'installation Atalante est intégrée à celle des rejets d'effluents liquides de l'établissement de la Cogéma.
    La surveillance de l'environnement par l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures du Gard et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques ont été fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
  • Cette surveillance comporte au minimum:
    - à chaque rejet, un prélèvement en aval;
    - des prélèvements au moins mensuels dans la nappe phréatique;
    - un prélèvement mensuel de l'eau du captage alimentant la commune de Caderousse;
    - des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le milieu récepteur, à raison de deux campagnes au moins par an.
    L'exploitant de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, rend compte de cette surveillance au service central de protection contre les rayonnements ionisants sur le registre réglementaire prévu à cet effet.


  • Art. 7. - L'exploitant de l'installation Atalante tient à jour, au fur et à mesure des opérations, le registre des rejets mensuels.
    Ce registre précise pour chaque effluent transféré à la station de traitement des effluents liquides de l'établissement de la Cogéma, à Marcoule, pour rejet:
    - le numéro et le volume de l'effluent;
    - les analyses volumiques de l'effluent;
    - les activités totales transférées;
    - la période au cours de laquelle l'établissement de la Cogéma a procédé au rejet.
    La composition chimique des effluents transférés est déterminée sur un échantillon moyen mensuel représentatif et transmise avec le registre mensuel au service central de protection contre les rayonnements ionisants pour contrôle.
    Ce registre, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles du registre sont signés par le chef de l'installation Atalante et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à ce service au plus tard le 15 du mois suivant.


  • Art. 8. - Le chef de l'installation Atalante est l'exploitant responsable vis-à-vis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974, et notamment par son article 11, les inspecteurs du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'installation. Le chef de l'installation doit prendre toutes dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande du service central de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
    Pour toute situation anormale, le service central de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
    Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et les préfets du Gard et de Vaucluse, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informés mensuellement les préfets du Gard et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation et prenant en compte l'ensemble des contrôles, effectués sous sa responsabilité, prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, au service central de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets du Gard et de Vaucluse.


  • Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement de l'installation Atalante qui peuvent retentir sur les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate au service central de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur le registre réglementaire défini à l'article 7.
    La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs et population) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sûreté des installations nucléaires:

L'ingénieur général des mines,

J. SCHERRER

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,



H. LEGRAND

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la santé:

Le sous-directeur,

L. DESSAINT