Le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radio-éléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée Atalante, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule; Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu l'arrêté du 20 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), à Marcoule;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 15 mars 1991 par le Commissariat à l'énergie atomique;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 8 juillet au 23 août 1991;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radio-éléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée Atalante, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule; Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu l'arrêté du 20 mai 1981 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma), à Marcoule;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 15 mars 1991 par le Commissariat à l'énergie atomique;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 8 juillet au 23 août 1991;
Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants,
Fait à Paris, le 24 juillet 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la sûreté des installations nucléaires:
L'ingénieur général des mines,
J. SCHERRER
Le ministre de l'environnement,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la santé:
Le sous-directeur,
L. DESSAINT