Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies aériennes françaises autorisées à effectuer des transports de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 28 juin 1991, modifié le 24 décembre 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Barth's Aviation;
Vu la demande présentée par la société Barth's Aviation (Air Saint-Barthélemy-Saint-Martin);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectué par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies aériennes françaises autorisées à effectuer des transports de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 28 juin 1991, modifié le 24 décembre 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Barth's Aviation;
Vu la demande présentée par la société Barth's Aviation (Air Saint-Barthélemy-Saint-Martin);
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 24 juin 1992,
Fait à Paris, le 1er septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur général de l'aviation civile,
M. GUYARD