Arrêté du 19 janvier 1993 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des salariés du champagne, avenant régional complétant la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France

Version INITIALE


Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l’emploi, et de la formation professionnelle ;
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 1er juin 1973 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 10 juillet 1991, portant extension de la convention collective nationale de travail des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 ainsi que des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’arrêté du 6 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 3 novembre 1992, portant extension de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, ainsi que des textes qui l’ont modifiée ou complétée ;
Vu l’accord A 21/1 du 2 octobre 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 20 et 21 novembre 1992 Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu’il a été étendu par arrêté du 10 août 1989, les dispositions de l’accord A 21/1 du 2 octobre 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l’exclusion du point I du paragraphe Cas particuliers.

  • Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi :
L’administrateur civil,
J.-J. RENAULT