Arrêté du 8 janvier 1993 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France

Version INITIALE


Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre délégué au tourisme,
Vu l’article 58 de la loi de finances n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
Vu le code des communes, et notamment les articles L. 233-29 à L. 233-45 ;
Vu le décret n° 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l’action touristique ;
Vu le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;
Vu l’arrêté du 2 mars 1983 précisant les conditions de répartition des villas et meublés dans les catégories instituées par l’article L. 233-44 du code des communes ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France, modifié par l’arrêté du 21 novembre 1989,
Arrêtent :

      • Art. 1er. - Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.
        Ils sont répartis dans l’une des catégories indiquées aux tableaux figurant à l’annexe I et exprimées par un nombre d’étoiles croissant suivant leur confort.
        Ils répondent aux conditions minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 susvisé, sont exempts d’odeurs spécifiques permanentes et sont situés hors des zones de nuisance résultant des installations classées, routes à grande circulation, voies ferrées, aéroports, par exemple.

      • Art. 2. - Afin d’obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d’adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé une déclaration conforme au modèle joint en annexe Il par laquelle il justifie que le meublé respecte les normes de confort prévues dans la répartition catégorielle et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme au modèle joint en annexe IV, dûment complété dans ses parties I, II, III et IV.
        Le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d’identification.
        Il transmet, en tant que de besoin et au moins une fois par an avant le le, décembre au préfet du département la liste des meublés de sa commune susceptibles de faire l’objet d’un classement, accompagnée des états descriptifs correspondants.

      • Art. 3. - La décision de classement est prise par arrêté du préfet après consultation de la commission départementale de l’action touristique et visite éventuelle des locaux mis en location par les personnes habilitées à cet effet.
        Si la catégorie de classement demandée ne correspond pas aux caractéristiques du meublé, le préfet classe ledit meublé dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques.

      • Art. 4. - Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l’annexe IV, dûment complété ; les agents immobiliers, les sociétés d’exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession.

      • Art. 5. - En cas de litige portant sur la conformité du meublé aux normes, le préfet peut être saisi par le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours à compter du début de la location.
        Il peut faire effectuer une visite des locaux par les personnes qu’il aura habilitées à cet effet et, après consultation de la commission départementale de l’action touristique, prononcer selon le cas le déclassement dans la catégorie correspondant au niveau de confort ou la radiation de la liste des meublés classés.
        Si les renseignements produits dans la déclaration visée à l’article 2 du présent arrêté sont inexacts, le préfet peut, après avis de la commission départementale de l’action touristique, radier le dit meublé de la liste des meublés classés.
        Le loueur du meublé ou son mandataire ne peut alors engager une nouvelle procédure de classement qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la notification de la radiation.

      • Art. 6. - Les arrêtés de classement ou de radiation sont adressés aux maires des communes qui en informent les intéressés.

      • Art. 7. - La modification du classement ou la radiation ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des procédures contentieuses ou pénales que pouffaient justifier des déclarations erronées.

      • Art. 8. - Pour l’application de l’article L. 233-29 du code des communes, les meublés de tourisme classés 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles correspondent respectivement aux meublés désignés par les termes, 3e catégorie, 2e catégorie, Ire catégorie, et les meublés classés 4 et 5 étoiles correspondent aux meublés désignés par les termes hors classe dans les articles R. 233-44 et R. 233-60 du code suscité.

      • Art. 9. - Les exploitants des meublés de tourisme sont autorisés à signaler le classement de leurs meublés par l’affichage d’un panonceau conforme à un modèle déterminé par arrêté.

      • Art. 10. - Le titre II de l’arrêté du 28 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit :
        I. - Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « Les gîtes de France » sont précédés des mots : « Par dérogation au titre Ier ».
        II.- Les articles 5, 6 et 7 de l’arrêté du 28 décembre 1976 susvisé deviennent les articles 10, 11 et 13.
        Il est inséré un article 12 ainsi rédigé : « Pour l’application de l’article L. 233-29 du code des communes, les gîtes de France classés 1 épi, 2 épis, 3 épis et 4 épis correspondent respectivement aux meublés désignés par les termes 3e catégorie, 2e catégorie, 1re catégorie et hors classe des articles R. 233-44 et R. 233-60 du code susvisé. »

      • Art. 11. - Il est créé un titre III ainsi intitulé : « Des organismes agréés », comprenant un article 14 rédigé comme suit :
        « Le ministre délégué au tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d’une convention avec le ministre délégué au tourisme. »
        Les dispositions spécifiques à ces organismes sont annexées au présent arrêté.

      • Art. 12. - Les meublés classés de tourisme à la date de parution du présent arrêté disposent d’un délai de deux ans à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les nouvelles normes. Passé ce délai, si aucune procédure de reclassement n’est engagée, ils perdent le bénéfice de leur classement antérieur.

      • Art. 13. - Le titre Ier de l’arrêté du 28 décembre 1976 susvisé est abrogé.

      • Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE I
    CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 24 du 29 janvier 1993, page 1506.
    ANNEXE I
    CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME
    ANNEXE II
    DÉCLARATION DE MISE EN LOCATION
    D’UN MEUBLE DE TOURISME
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 24 du 29 janvier 1993, page 1509.
    ANNEXE III
    ÉTAT DESCRIPTIF ET CONDITIONS DE LOCATION
    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 24 du 29 janvier 1993, page 1509.

Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY