Arrêté du 23 septembre 1992 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 1992

Version INITIALE

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi de finances pour 1992;
Vu le décret no 91-1333 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1992;
Vu l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, notamment ses chapitre et annexe III;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'U.N.R.E.P. pour les activités de formation pédagogique conduites par cet organisme;
Vu l'avenant au contrat de participation;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion pour le financement des actions de formation pédagogique entreprises par elle à l'intention des enseignants permanents qui interviennent dans les formations initiales sous contrat des centres qui lui sont affiliés.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de deux postes d'enseignant de cycle long, comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    Le coût du poste correspond à un indice réel moyen de 427 points, majoré de 45 p. 100 de charges sociales et fiscales, comme indiqué à l'article 62 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juin 1992, soit 297,84 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4375 du coût du poste de professeur de cycle long et de cycle supérieur court, calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 42 F.


  • Art. 4. - Le nombre maximum de stagiaires autorisés à suivre un cycle de formation initiale de 392 heures, réparties sur deux ans, est de 53.
    Le nombre maximum d'heures stagiaires de formation initiale est fixé à 20420 heures.


  • Art. 5. - La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de la formation dispensée en situation d'emploi et ouvrant droit à subvention au taux fixé en article 3 est fixée forfaitairement à 32 heures pour chacun des stagiaires de 1re et 2e année poursuivant une formation en centre.


  • Art. 6. - Des formations de perfectionnement sont mises en place, qui pourront concerner:
    - au titre de la requalification dans la discipline enseignée ou de la préparation à certaines matières techniques de l'examen professionnel,
    mentionné à l'article 19 du décret du 14 septembre 1989 susvisé:
    Un effectif maximum de 50 professeurs qui, au cours du dernier trimestre 1992, recevront au maximum 5520 heures de formation. Les intéressés poursuivront leur préparation pendant l'année scolaire 1992-1993:
    - au titre du perfectionnement:
    Un effectif maximum de 161 enseignants et 70 directeurs qui recevront respectivement un maximum de 2201 et 1386 heures de formation au cours de l'année 1992.


  • Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.
    La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu de sessions.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyage aller-retour pour chaque session.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 septembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

L'administrateur civil,

J.-P. LABOUREIX