Décret no 92-781 du 7 août 1992 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs

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NOR : INTA9200321D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code électoral;
Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée;
Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 et des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée;
Vu le décès, survenu le 6 avril 1992, de M. André Traband, sénateur du Bas-Rhin;
Vu la vacance d'un siège de sénateur dans le département du Bas-Rhin,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 27 septembre 1992 à l'effet de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série B figurant au tableau no 5 annexé au code électoral et dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que pour pourvoir le siège actuellement vacant dans le département du Bas-Rhin.


  • Art. 2. - Dans les départements et territoire où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures; s'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.
    Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
    Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article,
    le président du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.


  • Art. 3. - Dans les départements et territoire mentionnés à l'article 1er,
    les conseils municipaux seront convoqués pour le 6 septembre 1992 à l'effet de désigner leurs délégués et suppléants.


  • Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC