Arrêté du 5 août 1992 modifiant l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents de transport devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

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NOR : EQUT9201024A

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Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
Vu le décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47;
Vu le décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises;
Vu l'arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 19 mai 1987 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < < < <


    < < <- le premier est destiné à l'expéditeur;
    < <- le deuxième est remis au destinataire;
    < <- le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise;
    < <- le quatrième est destiné au contrôle, il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins. Sur ce seul feuillet, à l'exception de tout autre, les mentions à caractère commercial ne doivent pas apparaître. Les mentions portées sur le quatrième feuillet devront être reportées sur la souche;
    < <- le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

  • < < <- à l'identification de l'entreprise et à celle du véhicule utilisé;
    < <- aux autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport;
    < <- à l'identification de l'expéditeur et à celle du destinataire;
    < <- aux lieu et date de chargement et au lieu de déchargement;
    < <- à la désignation précise et au poids brut de la marchandise;
    < <- à la distance;
    < <- le cas échéant, à l'intervention d'un commissionnaire de transport.
    < < < < < >
  • Art. 2. - Le modèle de la feuille de route antérieur à celui défini par le présent arrêté pourra continuer à être utilisé jusqu'au 31 décembre 1992.


  • Art. 3. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 1992.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER