Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu le code électoral;
Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment son article 9;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22;
Vu le décret no 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée;
Vu le décret no 91-744 du 26 juillet 1991 fixant le délai de prorogation du mandat des membres des commissions paritaires consultatives départementales et locales compétentes à l'égard des personnels de la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date des 25 et 26 mai 1992;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires locales et départementales prévues aux articles 17 et 18 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé sont régies par le présent décret, sans préjudice des dispositions particulières prises en application de l'article 104 dudit statut.
TITRE Ier
ORGANISATION
- Art. 2. - Les fonctionnaires des corps de catégorie A et de catégorie B relèvent de deux commissions administratives paritaires distinctes. Les fonctionnaires des corps des catégories C et D relèvent d'une seule commission.
Pour la constitution des commissions administratives paritaires, les corps sont répartis en groupes conformément au tableau annexé au présent décret.
Les fonctionnaires des corps relevant d'un même groupe et dont les grades sont équivalents forment un sous-groupe.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale répartit les grades entre sous-groupes. - Art. 3. - Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement, dès que l'effectif d'au moins quatre agents est atteint pendant trois mois dans au moins un groupe.
TITRE II
COMPOSITION
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
- Art. 4. - Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.
- Art. 5. - Le nombre des représentants du personnel est déterminé comme suit: Pour un groupe comprenant de 4 à 20 agents:
Un titulaire, un suppléant.
Pour un groupe comprenant de 21 à 200 agents:
Deux titulaires, deux suppléants.
Pour un groupe comprenant de 201 à 1000 agents:
Trois titulaires, trois suppléants.
Pour un groupe comprenant de 1001 à 3000 agents:
Quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour un groupe comprenant plus de 3000 agents:
Cinq titulaires, cinq suppléants.
Si un groupe d'une commission administrative paritaire comporte moins de quatre agents il n'est pas élu de représentant pour ce groupe.
L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. C HAPITRE II
Désignation des représentants de l'administration
- Art. 6. - Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par arrêté du préfet du département dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
- Art. 7. - Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.
Les autres représentants sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat assurant dans le département le contrôle de ces établissements et relevant d'un corps de catégorie A. - Art. 8. - Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
- Art. 9. - a) Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents de catégorie A titulaires de l'établissement et,
au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents de la même catégorie titulaires de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes des établissements concernés.
Toutefois, le directeur de l'établissement ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration. - b) L'autre moitié est composée des membres de l'assemblée délibérante, dont le président de celle-ci ou son représentant, membre de droit, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel.
- Art. 10. - Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.
C HAPITRE III
Désignation des représentants du personnel
Section 1
Date du scrutin
- Art. 11. - La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales, membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France.
Lorsque l'élection des membres d'une commission a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, et par le directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales représentatives.
La date des élections doit être rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département. Section 2
Liste électorale
- Art. 12. - Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par cette commission se trouvant en position d'activité ou de congé parental dans l'un des établissements du département.
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission se trouvant en position d'activité ou de congé parental dans l'établissement.
Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S'ils sont détachés dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ils sont également électeurs dans cet établissement. - Art. 13. - La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire et par groupe. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
- Art. 14. - La liste des électeurs est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 17. - Art. 15. - Le nombre de sièges à pourvoir par commission et par groupe est annexé à la liste électorale et affiché dans les mêmes conditions.
- Art. 16. - La liste des électeurs de chaque établissement aux commissions administratives paritaires départementales est immédiatement transmise, sous pli recommandé, au préfet du département.
- Art. 17. - Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
- Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, aucune modification du nombre de sièges à pourvoir ne peut plus intervenir à cette date.
Le préfet est immédiatement informé de ces révisions. Section 3
Candidatures
- Art. 18. - Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception:
a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 41 (4e) du titre IV du statut général des fonctionnaires;
b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier;
c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L.5 et L.6 du code électoral.
Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires pour une durée minimale de six mois à partir de la date du scrutin sont éligibles au sein de l'établissement d'accueil. Si cette durée est inférieure à six mois, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine. - Art. 19. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
- Art. 20. - La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs groupes.
Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un groupe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce groupe. - Art. 21. - Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale. - Art. 22. - Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour les commissions administratives paritaires départementales.
Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour une commission administrative paritaire départementale. - Art. 23. - Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le préfet, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent à leur vérification et portent les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné aux modifications nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre de candidats prévu à l'article 20, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le groupe correspondant. - Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats. - Art. 24. - Les listes définitives de candidats sont affichées aussitôt dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.
Section 4
Déroulement du scrutin
- Art. 25. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration et à ses frais, d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais à chaque électeur dans des conditions prévues par le même arrêté. - Art. 26. - Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires à constituer.
Chaque bureau de vote se compose, d'une part, d'un président qui est le directeur de l'établissement ou un représentant désigné par lui, d'autre part, d'au moins deux assesseurs.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste pour la commission administrative paritaire concernée est invitée à désigner un assesseur. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas un nombre suffisant d'assesseurs, le président complète le bureau de vote en faisant appel aux électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. - Art. 27. - En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 26.
- Art. 28. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur de chaque établissement après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis. - Art. 29. - En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent portant au verso les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale (ou locale) concernée, du groupe, des nom, prénoms, grade et corps de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, par voie postale, au directeur de l'établissement au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance. - Art. 30. - Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.
Le président de chaque bureau de vote ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote. - Art. 31. - Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.
- Art. 32. - Lorsqu'une section de vote a été créée, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.
- Art. 33. - Le bureau de vote procède successivement:
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau;
- le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau;
- à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes. - Art. 34. - Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 35.
- Art. 35. - Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement:
1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste;
2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article 29 ci-dessus;
3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement;
4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur;
5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures;
6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls. - Art. 36. - Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué un bureau de recensement des votes, présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et comprenant les délégués des listes en présence. Il doit être réuni à la diligence de son président dans les huit jours qui suivent le scrutin. Il procède à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.
Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et les transmet dans les quarante-huit heures aux ministres chargés de la santé et de l'action sociale. - Art. 37. - Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes,
pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission:
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste; - b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
- Art. 38. - Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes:
1. Nombre total de sièges de représentants titulaires
attribués à chaque liste
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.2. Répartition par groupes
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit le groupe dans lequel lui est attribué le premier siège auquel elle peut prétendre.
Toutefois, ce choix ne doit pas avoir pour effet d'empêcher une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle a présenté des candidats.
Les autres listes exercent ensuite leur choix pour leur premier siège,
successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les conditions prévues au précédent alinéa.
Il est procédé de même pour les sièges restant à pourvoir.
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus par plusieurs listes, le choix est exercé dans l'ordre déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus.
En cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par le nombre de suffrages obtenus pour l'ensemble des commissions administratives paritaires locales ou départementales et, en cas d'élections partielles, lors de la dernière consultation générale.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une liste de pourvoir tous les sièges qui lui ont été attribués, ces sièges sont attribués successivement, dans l'ordre décroissant du nombre de suffrages obtenus, à celles ayant présenté un ou des candidats pour les groupes dont les représentants restent à désigner.3. Cas d'absence de candidat pour un groupe
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un groupe de la commission administrative paritaire considérée, les représentants du personnel sont désignés parmi les agents titulaires appartenant audit groupe répondant aux conditions d'éligibilité fixées à l'article 12 du présent décret. Ces désignations sont faites par chaque délégué de liste dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacune des listes pour la commission administrative paritaire considérée. En cas d'égalité, il est fait application de la procédure décrite à l'alinéa 4 du 2 ci-dessus.
Si cette procédure ne permet pas de désigner des représentants, les sièges correspondants restent vacants jusqu'à ce que les délégués de liste parviennent à procéder à ces désignations.
Jusque-là, il est fait application des mêmes règles que celles applicables lorsque l'effectif du groupe est inférieur à quatre agents et ne permet donc pas d'avoir de représentants pour ce groupe.4. Désignation des représentants titulaires de chaque groupe
Les représentants titulaires sont désignés, dans chaque groupe, dans l'ordre de présentation de la liste.- Art. 39. - Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour ce groupe.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. - Art. 40. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales.
Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.
Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote,
sur les incidents constatés au cours du scrutin. - Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.
Section 5
Contentieux
- Art. 41. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le préfet dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats.
TITRE III
FONCTIONNEMENT
- Art. 42. - Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent. - Art. 43. - Le règlement intérieur de chaque commission administrative est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement s'il s'agit d'une commission locale et du préfet du département s'il s'agit d'une commission départementale.
- Art. 44. - Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.
- Art. 45. - Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation. - Art. 46. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. - Art. 47. - Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. - Art. 48. - Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance,
conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission. - Art. 49. - Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président:
a) Soit à son initiative;
b) Soit à la demande du directeur de l'établissement;
c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires; - d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante. Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an. - Art. 50. - L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.
Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 49, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41(7o),
46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires. - Art. 51. - Le préfet peut également décider de la réunion d'une commission administrative paritaire départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.
- Art. 52. - Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. - Art. 53. - Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.
- Art. 54. - Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 57 et 58, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire. - Art. 55. - Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7o de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. - Art. 56. - Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsqu'aucun groupe ne répond à la condition d'effectif minimum fixée à l'article 5, deuxième alinéa, ou qu'aucune liste n'a présenté de candidat pour l'ensemble des groupes, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Lorsque l'effectif d'un groupe d'une commission administrative paritaire est inférieur au seuil fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la commission départementale ou, le cas échéant, une commission d'un autre département désignée par les deux préfets concernés est compétente dans tous les cas où la commission doit siéger en formation restreinte. - Art. 57. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger les membres titulaires et,
éventuellement, les suppléants représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. - Art. 58. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
- Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.
- Art. 59. - Lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger,
sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
La représentation du personnel ne peut être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 54. A défaut, ou si le suppléant ne peut siéger, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission administrative paritaire sont désignés par les organisations syndicales détentrices des sièges dont les représentants doivent être remplacés parmi les agents titulaires relevant du groupe considéré, répondant aux conditions fixées aux articles 57 et 58, en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, dans l'un des établissements du département s'il s'agit d'une commission administrative paritaire locale.
S'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale, les remplaçants sont désignés dans les mêmes conditions parmi les agents en fonctions dans les établissements du département.
Lorsque l'empêchement provisoire du titulaire correspond à une durée au moins égale à six mois et qu'aucun suppléant ne peut assurer son remplacement, l'organisation syndicale désigne un représentant dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de constituer la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par les préfets concernés. - Art. 60. - Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.
- Art. 61. - Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe et le grade au titre desquels il a été désigné. - Art. 62. - Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires, qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.
- Art. 63. - Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes:
1o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission;
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste. Lorsque,
faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe;
2o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1o ci-dessus; - 3o Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1o ci-dessus;
4o Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au 1o ci-dessus. - Art. 64. - Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition. Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé. - Art. 65. - Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative. - Art. 66. - Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et de l'action sociale. Il est alors procédé,
dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections. - Art. 67. - Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS FINALES
- Art. 68. - a) Les commissions administratives paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'installation des commissions élues en application du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992;
b) Par dérogation au dernier alinéa de l'article 5, l'effectif des fonctionnaires est apprécié, pour le renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra l'entrée en vigueur du présent décret, à la date d'affichage de la liste électorale;
c) Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de ce renouvellement. - Art. 69. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
Commission administrative paritaire no 1
Corps de catégorie A
Groupe 1. - Personnels techniques.
Groupe 2. - Psychologues, sages-femmes, personnels infirmiers, personnels de rééducation, personnels médico-techniques et personnels sociaux.
Groupe 3. - Personnels administratifs.Commission administrative paritaire no 2
Corps de catégorie B
Groupe 1. - Personnels techniques.
Groupe 2. - Personnels infirmiers, de rééducation, médico-techniques et sociaux.
Groupe 3. - Personnels administratifs.Commission administrative paritaire no 3
Corps des catégories C et D
Groupe 1. - Personnels techniques, ouvriers, conducteurs d'automobile,
conducteurs ambulanciers et personnels d'entretien et de salubrité.
Groupe 2. - Personnels des services de soins et des services sociaux.
Groupe 3. - Personnels administratifs.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,BERNARD KOUCHNER
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,RENE TEULADE