Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1992, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie du 20 juin 1975, mise à jour le 4 septembre 1980, et de la convention collective nationale des cadres des fabriques d'articles de papeterie du 17 décembre 1952, mise à jour le 4 septembre 1980, et des textes les modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant no 26 du 18 février 1992 Salaires (quatre annexes) à la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise susvisée;
Vu l'avenant no 26 du 18 février 1992 Salaires (une annexe) à la convention collective nationale des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 2 avril 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1992, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie du 20 juin 1975, mise à jour le 4 septembre 1980, et de la convention collective nationale des cadres des fabriques d'articles de papeterie du 17 décembre 1952, mise à jour le 4 septembre 1980, et des textes les modifiant ou la complétant;
Vu l'avenant no 26 du 18 février 1992 Salaires (quatre annexes) à la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise susvisée;
Vu l'avenant no 26 du 18 février 1992 Salaires (une annexe) à la convention collective nationale des cadres susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 2 avril 1992;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 13 mai 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur
de la négociation collective,
H. MARTIN