Arrêté du 27 juillet 1992 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat

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Le Premier ministre,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment son article 9;
Vu le décret du 2 avril 1992 portant nomination du Premier ministre;
Vu les décrets des 2 avril, 4 avril, 23 mai et 3 juin 1992 relatifs à la composition du Gouvernement;
Vu le décret no 92-385 du 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives;
Vu le décret no 92-386 du 8 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et du commerce extérieur;
Vu le décret no 92-388 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères;
Vu le décret no 92-389 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances;
Vu le décret no 92-390 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du budget;
Vu le décret no 92-391 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret no 92-392 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la recherche et de l'espace;
Vu le décret no 92-393 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre des postes et télécommunications;
Vu le décret no 92-394 du 16 avril 1992 portant transfert au Premier ministre des attributions du porte-parole du Gouvernement et de celles relatives aux grands travaux et aux relations avec le Parlement;
Vu le décret no 92-395 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture;
Vu le décret no 92-396 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'environnement;
Vu le décret no 92-397 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement et des transports;
Vu le décret no 92-398 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de l'intégration;
Vu le décret no 92-399 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la santé et de l'action humanitaire;
Vu le décret no 92-400 du 16 avril 1992 relatif aux attributions du ministre de la ville;
Vu le décret no 92-402 du 21 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires étrangères;
Vu le décret no 92-403 du 21 avril 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la défense;
Vu le décret no 92-404 du 22 avril 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire;
Vu le décret no 92-406 du 24 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué aux affaires européennes;
Vu le décret no 92-411 du 29 avril 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement;
Vu le décret no 92-412 du 29 avril 1992 relatif aux attributions du ministre délégué à la coopération et au développement;
Vu le décret no 92-416 du 4 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux collectivités locales;
  • Vu le décret no 92-418 du 5 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux;
    Vu le décret no 92-426 du 7 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la communication;
    Vu le décret no 92-428 du 11 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la mer;
    Vu le décret no 92-429 du 12 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux grands travaux;
    Vu le décret no 92-430 du 12 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au logement et au cadre de vie;
    Vu le décret no 92-431 du 12 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés;
    Vu le décret no 92-438 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au commerce et à l'artisanat;
    Vu le décret no 92-442 du 19 mai 1992 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme;
    Vu le décret no 92-449 du 21 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation;
    Vu le décret no 92-477 du 27 mai 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à l'intégration;
    Vu le décret no 92-480 du 29 mai 1992 portant transfert au Premier ministre des attributions précédemment dévolues au ministre de la ville;
    Vu le décret no 92-567 du 30 juin 1992 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la ville;
    Vu l'avis du vice-président du Conseil d'Etat,


  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont examinées par la section de l'intérieur les affaires dépendant:
    - du Premier ministre, sous réserve des articles 3 et 5;
    - du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture;
    - du garde des sceaux, ministre de la justice;
    - du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique;
    - du ministre des départements et territoires d'outre-mer;
    - du ministre de la jeunesse et des sports;
    - du secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement;
    - du secrétaire d'Etat aux grands travaux;
    - du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique;
    - du secrétaire d'Etat à la communication;
    - du secrétaire d'Etat aux collectivités locales.


  • Art. 2. - Sont examinées par la section des finances les affaires dépendant: - du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères;
    - du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives;
    - du ministre de la défense;
  • - du ministre de l'économie et des finances;
    - du ministre du budget;
    - du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, en ce qui concerne le commerce extérieur;
    - du ministre délégué aux affaires européennes;
    - du ministre délégué aux affaires étrangères;
    - du ministre délégué à la coopération et au développement;
    - du ministre délégué au commerce et à l'artisanat;
    - du ministre délégué au commerce extérieur;
    - du secrétaire d'Etat à la francophonie et aux relations culturelles extérieures;
    - du secrétaire d'Etat à la défense;
    - du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, en ce qui concerne la consommation.


  • Art. 3. - Sont examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant:
    - du Premier ministre, en ce qui concerne le Plan;
    - du ministre de l'environnement;
    - du ministre de l'équipement, du logement et des transports;
    - du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, en ce qui concerne l'industrie;
    - du ministre de l'agriculture et de la forêt;
    - du ministre de la recherche et de l'espace;
    - du ministre des postes et télécommunications;
    - du ministre délégué au logement et au cadre de vie;
    - du ministre délégué au tourisme;
    - du secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire;
    - du secrétaire d'Etat à la ville;
    - du secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux;
    - du secrétaire d'Etat à la mer.


  • Art. 4. - Sont examinées par la section sociale les affaires dépendant:
    - du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
    - du ministre des affaires sociales et de l'intégration;
    - du ministre de la santé et de l'action humanitaire;
    - du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre;
    - du secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation, en ce qui concerne les droits des femmes;
    - du secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés;
    - du secrétaire d'Etat à l'intégration;
    - du secrétaire d'Etat aux handicapés.


  • Art. 5. - Par dérogation aux dispositions des articles précédents:
    1o Les affaires de statut des fonctionnaires et agents de l'Etat ainsi que des ouvriers de l'Etat sont examinées par la section des finances. Les affaires de statut concernant la fonction publique territoriale sont examinées par la section de l'intérieur, celles concernant la fonction publique hospitalière sont examinées par la section sociale. Les affaires de pensions sont examinées par la section des finances. Lorsqu'une affaire de fonction publique ou de pension concerne spécialement des fonctionnaires d'Etat placés sous l'autorité de l'un des ministères mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, le président de la section des finances peut, en accord avec le président de la section compétente pour connaître des affaires dépendant de ce ministre, appeler un membre de cette section à prendre part, conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 2) du 30 juillet 1963 susvisé, aux délibérations de la section des finances.
    2o Sont examinées par la section sociale:
    Les affaires concernant les régimes de sécurité sociale, même s'ils ne relèvent pas directement du ministre des affaires sociales et de l'intégration;
    Les affaires concernant le travail et l'emploi, notamment les relations professionnelles entre employés et employeurs, même si elles ne relèvent pas directement du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
    Les affaires concernant les rapatriés, y compris les attributions du ministre du budget en matière de tutelle sur l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
    Dans les cas mentionnés ci-dessus, un membre de la section compétente pour connaître des affaires dépendant du ministre dont relèvent les questions en cause peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus en ce qui concerne la section des finances, à prendre part aux délibérations de la section sociale.
    3o Les projets de textes législatifs ou réglementaires ou les demandes d'avis présentés par le Premier ministre, lorsqu'ils intéressent principalement les attributions, l'organisation ou le fonctionnement de l'un des ministères mentionnés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, sont examinés par la section compétente en vertu desdits articles pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section de l'intérieur peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.
    4o Les conventions internationales intéressant un ministère autre que ceux dont les affaires relèvent de la section des finances en vertu de l'article 2 ci-dessus sont soumises par le président de cette section à l'examen préalable de la compétence pour connaître des affaires de ce ministère.
    Dans ce cas, un membre de la section des finances peut être appelé, dans les mêmes conditions qu'au 1o ci-dessus, à prendre part aux délibérations de cette section.


  • Art. 6. - L'arrêté du 20 septembre 1991 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat est abrogé.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 1992.

Pour le Premier ministre et par délégation:

Le secrétaire général du Gouvernement,

RENAUD DENOIX de SAINT MARC