CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-918 du 2 septembre 1992 portant modification de l'autorisation délivrée à la Société tourangelle de vidéocommunication d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 91-836 du 22 octobre 1991 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Joué-lès-Tours;
Vu l'accord donné le 16 juillet 1992 par la commune de Joué-lès-Tours pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 91-836 du 22 octobre 1991 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    < < 1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    < <2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    < < Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    < < Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    < < Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    < < Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    < < Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    < < Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 5);
    < < Le programme de la société Euromusique (sur le canal 11).
    < <3o Les services de télévision suivants en norme Secam:
    < < Le programme TV5 (sur le canal 7);
    < < Le programme R.T.L. TV (sur le canal 9);
    < < Le programme Canal Infos (sur le canal 10);
    < < Le programme TVE I (sur le canal 12);
    < < Le programme BBC World Service (sur le canal 13);
    < < Le programme RAI 1 (sur le canal 14);
    < < Le programme 3 SAT (sur le canal 15);
    < < Le programme Eurosport (sur le canal 16);
    < < Le programme Canal J et Canal Jimmy (sur le canal 17);
    < < Le programme RTP I (sur le canal 18);
    < < Le programme TV Sport (sur le canal 19);
    < < Le programme Planète (sur le canal 20);
    < < Le programme MTV E (sur le canal 21).
    < <4o Les services de télévision suivants en norme D2 Mac:
    < < < Le programme Canal Plus (sur le canal 35);
    < < Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 36);
    < < Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 37),
    ainsi qu'un canal mosaïque avec la rediffusion de Tours-Soir et de 6 Minutes Tours (sur le canal no 8).
    < >
  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET