CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-561 du 11 juin 1992 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision desservant la résidence de France dans le territoire de la commune du Havre (Seine-Maritime)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune reçue le 20 mars 1992 relative à l'exploitation du réseau câblé par la Compagnie générale de chauffe appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 10 septembre 1987;
Vu la convention d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 1er juillet 1991 entre le cabinet Le Courtois S.A. et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans la résidence de France sur la commune du Havre, l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la société la S.E.P.T. (sur le canal 7);
    Le programme de la société Euromusique (sur le canal 8).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme MTVE (sur le canal 9);
    Le programme Eurosport (sur le canal 10);
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 11);
    Le programme SAT1 (sur le canal 12);
    Le programme TV5 (sur le canal 13);
    Le programme Super Channel (sur le canal 14).


  • Art. 2. - Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord de la commune du Havre, une proposition de distribution selon la norme D2 Mac/Paquet des services autorisés sur le satellite TDF1/TDF2 et les conditions dans lesquelles les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. A l'échéance de la convention susvisée, la société s'engage à fournir au conseil un avenant prolongeant la durée de ladite convention jusqu'au terme de la présente autorisation.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord de la commune du Havre.


  • Art. 4. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 5. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 6. - La société fournira, s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 7. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juin 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET