Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société T.F.1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme T.F.1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société T.F.1;
Vu la mise en demeure adressée à la société T.F.1 le 13 avril 1990 de mettre définitivement un terme à l'ensemble des pratiques contrevenant à l'article 11 du décret no 87-37 du 26 janvier 1987;
Vu la lettre adressée à la société T.F.1 le 23 juillet 1990 lui rappelant de se conformer aux règles sur le parrainage;
Vu la mise en demeure adressée à la société T.F.1 le 7 mai 1991 de se conformer à la réglementation sur le parrainage s'agissant de l'émission Intervilles;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F.1 en date du 6 février 1992;
Après avoir entendu M. Fratacci, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et Mes Magerholc et Ikonicoff, représentant la société T.F.1; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 susvisé:
< <<1o Des émissions pour lesquelles le service de télévision ne conserverait pas l'entière maîtrise de la programmation;
<<2o Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance;
< <<1o La citation du nom, de la dénomination ou raison sociale de l'entreprise;
<<2o La référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, dénomination ou raison sociale.
<> Considérant que la société T.F.1 a diffusé le 5 juillet 1991, entre 20 h 45 et 23 h 10, une émission, intitulée Intervilles, parrainée par les parcs d'attraction Walibi et le Futuroscope de Poitiers ainsi que par les supermarchés Champion;
Considérant qu'a été présentée, en cours d'émission et sous la forme d'un plan fixe, la couverture de la revue intitulée Tiercé Magazine; qu'il ne ressortait pas de cette présentation que ladite revue, qui n'était pas mentionnée dans les génériques de début et de fin de l'émission, figurait parmi les parraineurs de celle-ci; qu'en outre un tel procédé, qui consiste en la présentation du produit commercialisé par l'entreprise, ne saurait être regardé comme l'une des mentions qu'autorisent les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987; qu'il constitue une promotion publicitaire de la revue, qui contrevient également aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé interdisant les messages publicitaires concernant le secteur de la presse;
Considérant qu'a été inséré, au cours de l'émission, un entretien entre le présentateur de celle-ci et un représentant des supermarchés Champion; qu'à l'occasion de cet entretien la marque Supermarchés Champion a été citée à de nombreuses reprises et qu'il a été expressément fait référence au slogan <>; qu'un tel procédé ne saurait être regardé comme l'apparition ponctuelle du nom de l'entreprise et des signes distinctifs qui y sont associés, qu'autorisent, en cours d'émission, les dispositions précitées, mais constitue une promotion du service assuré par l'entreprise;
qu'ainsi ont été méconnues tant les dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé que celles de l'article 7 du même texte, qui prohibent les messages publicitaires concernant le secteur de la distribution;
Considérant qu'à l'occasion d'une séquence assurant la promotion d'une cassette vidéographique consacrée aux meilleurs moments d'Intervilles il a été mentionné que ladite cassette était parrainée par la marque La vache qui rit; que la référence ainsi faite à une marque qui ne figurait pas parmi les parraineurs cités dans le générique de l'émission, mais était présentée comme ayant participé à la réalisation d'un produit commercial distinct de l'émission, ne saurait être regardée comme figurant au nombre des mentions qu'autorisent les dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé;
Considérant que les manquements ainsi commis justifient que soit infligée à la société T.F.1 l'une des sanctions prévues par l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée;
Considérant que, compte tenu du barème publicitaire appliqué par la chaîne au jour et à l'heure de la diffusion de l'émission, il y a lieu d'évaluer à 1245000 F l'avantage que la société aurait tiré des irrégularités commises;
qu'eu égard aux manquements analogues déjà reprochés à la société il y a lieu infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 4980000 F;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société T.F.1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme T.F.1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société T.F.1;
Vu la mise en demeure adressée à la société T.F.1 le 13 avril 1990 de mettre définitivement un terme à l'ensemble des pratiques contrevenant à l'article 11 du décret no 87-37 du 26 janvier 1987;
Vu la lettre adressée à la société T.F.1 le 23 juillet 1990 lui rappelant de se conformer aux règles sur le parrainage;
Vu la mise en demeure adressée à la société T.F.1 le 7 mai 1991 de se conformer à la réglementation sur le parrainage s'agissant de l'émission Intervilles;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F.1 en date du 6 février 1992;
Après avoir entendu M. Fratacci, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et Mes Magerholc et Ikonicoff, représentant la société T.F.1; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987 susvisé:
<
<<2o Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance;
<
<<2o La référence aux signes distinctifs habituellement associés à la présentation de ce nom, dénomination ou raison sociale.
<
Considérant qu'a été présentée, en cours d'émission et sous la forme d'un plan fixe, la couverture de la revue intitulée Tiercé Magazine; qu'il ne ressortait pas de cette présentation que ladite revue, qui n'était pas mentionnée dans les génériques de début et de fin de l'émission, figurait parmi les parraineurs de celle-ci; qu'en outre un tel procédé, qui consiste en la présentation du produit commercialisé par l'entreprise, ne saurait être regardé comme l'une des mentions qu'autorisent les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 26 janvier 1987; qu'il constitue une promotion publicitaire de la revue, qui contrevient également aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé interdisant les messages publicitaires concernant le secteur de la presse;
Considérant qu'a été inséré, au cours de l'émission, un entretien entre le présentateur de celle-ci et un représentant des supermarchés Champion; qu'à l'occasion de cet entretien la marque Supermarchés Champion a été citée à de nombreuses reprises et qu'il a été expressément fait référence au slogan <
qu'ainsi ont été méconnues tant les dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé que celles de l'article 7 du même texte, qui prohibent les messages publicitaires concernant le secteur de la distribution;
Considérant qu'à l'occasion d'une séquence assurant la promotion d'une cassette vidéographique consacrée aux meilleurs moments d'Intervilles il a été mentionné que ladite cassette était parrainée par la marque La vache qui rit; que la référence ainsi faite à une marque qui ne figurait pas parmi les parraineurs cités dans le générique de l'émission, mais était présentée comme ayant participé à la réalisation d'un produit commercial distinct de l'émission, ne saurait être regardée comme figurant au nombre des mentions qu'autorisent les dispositions précitées de l'article 11 du décret susvisé;
Considérant que les manquements ainsi commis justifient que soit infligée à la société T.F.1 l'une des sanctions prévues par l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée;
Considérant que, compte tenu du barème publicitaire appliqué par la chaîne au jour et à l'heure de la diffusion de l'émission, il y a lieu d'évaluer à 1245000 F l'avantage que la société aurait tiré des irrégularités commises;
qu'eu égard aux manquements analogues déjà reprochés à la société il y a lieu infliger une sanction pécuniaire d'un montant de 4980000 F;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 22 avril 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET