CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-29 du 4 février 1992 portant autorisation d'usage de fréquences à la société T.D.F. pour la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision France Régions 3 (Sud de la Haute-Loire)

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51;
Vu le décret no 87-717 du 28 août 1987 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société France Régions 3;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Télédiffusion de France le 7 novembre 1991;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société Télédiffusion de France est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision pour la diffusion du programme régional Auvergne de la société France Régions 3. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 11/02/1992
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    (1) P.A.R. de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 320o et 120o.
    - sous réserve de la stabilisation à < <0> > du canal 56 de Mazan-l'Abbaye 2.






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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 11/02/1992
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    (1) P.A.R. de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 70o et 100o.
    - sous réserve de la stabilisation à < <0> > du canal 23 de Auroux.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
    Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
    - date de mise en service;
    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.


Fait à Paris, le 4 février 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET