Arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta (Nouvelle-Calédonie)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9229974A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) de classe D associée à l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta (Nouvelle-Calédonie).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
    a) Limites latérales ligne brisée constituée - au Nord et à l'Ouest, par une tangente du point A (22o05I30J S, 166o26I00J E) au demi-cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point 21o56I28J S, 166o04I16J E;
    - au Sud, par une tangente du point B (22o13I45J S, 166o20I25J E) au demi-cercle précédent;
    - à l'Est, par le segment AB.
    b) Limites verticales: de la surface à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,
    objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

P. BREUIL