Arrêté du 26 mai 1992 relatif aux conditions d'admission dans les centres de formation en soins infirmiers de la région Aquitaine

Version INITIALE

NOR : SANP9201313A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière;
Vu l'arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les centres de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - A titre expérimental, dans la limite d'un quota total de vingt-cinq places compris dans le quota de la région Aquitaine, une épreuve de sélection distincte de celles prévues par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé est organisée pour les rentrées 1992, 1993 et 1994 par l'université Bordeaux-II pour l'admission dans les centres de formation en soins infirmiers du centre hospitalier régional de Bordeaux, du centre de formation en soins infirmiers de la maison de santé Bagatelle et du centre de formation en soins infirmiers de Pau.


  • Art. 2. - Peuvent se présenter à l'épreuve visée à l'article 1er les étudiants inscrits en PCEM I à l'université Bordeaux-II durant les années universitaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994 qui ont obtenu au concours de fin de PCEM I une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 et la moyenne à l'ensemble des quatre matières suivantes: anatomie, histologie,
    physiologie et biologie sans note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles.


  • Art. 3. - L'épreuve visée à l'article 1er consiste en un entretien avec trois personnes membres du jury: un surveillant participant à la formation des étudiants dans les centres de formation en soins infirmiers, un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé recevant des étudiants en stage et une personne extérieure à l'établissement formateur qualifiées en pédagogie ou en psychologie.
    Cette épreuve a pour objet d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation.
    Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire et social. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve.
    Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.


  • Art. 4. - Les membres du jury sont nommés par le préfet de région. Cette nomination se fait sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en liaison avec les directeurs des centres de formation visés à l'article 1er et le président de l'université Bordeaux-II. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.
    Le jury comprend les directeurs des centres de formation visés à l'article 1er et des personnalités compétentes, parmi lesquelles figurent des infirmiers diplômés d'Etat.


  • Art. 5. - A l'issue de l'épreuve de sélection et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels. L'affectation des candidats dans l'un des centres de formation visés à l'article 1er est effectuée en fonction, d'une part, du rang de classement des candidats et, d'autre part, des choix exprimés par ceux-ci lors de leur inscription à l'épreuve de sélection. Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.


  • Art. 6. - Les résultats sont affichés au siège de l'université Bordeaux-II. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un centre de formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans le centre de formation concerné et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice de l'épreuve de sélection. La liste des candidats affectés dans les centres de formation est transmise au directeur régional et aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés.


  • Art. 7. - Les articles 1er, 14 et 19 de l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé sont applicables aux candidats à l'épreuve de sélection définie par le présent arrêté.


  • Art. 8. - Lorsque le nombre de candidats admis dans les centres de formation visés à l'article 1er selon la procédure organisée par le présent arrêté est inférieur à vingt-cinq, les places non pourvues sont offertes aux candidats inscrits en rang utile sur la liste complémentaire établie à la suite des épreuves de sélection prévues par l'arrêté du 23 mars 1992 susvisé.


  • Art. 9. - L'expérience prévue par le présent arrêté donne lieu à une évaluation annuelle dont les résultats sont communiqués à la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.


  • Art. 10. - Le directeur général de la santé et le directeur des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 1992.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur général de la santé:

Le sous-directeur,

L. DESSAINT

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs:

Le chef de service,

G. ROYER