Arrêté du 14 mai 1992 relatif à la répartition entre les sections professionnelles des sommes incombant pour l'année 1990 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation prévue à l'article L.134-1 du code de la sécurité sociale

Version INITIALE

NOR : SPSS9201069A

Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, livre Ier, titre III, articles L.134-1,
D.134-7, D.134-8; livre VI, titre IV, articles R.642-1 à R.642-4;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 fixant pour 1990 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale et relatif aux compensations généralisées maladie et vieillesse;
Vu l'arrêté du 4 mai 1990 relatif à la répartition entre les sections professionnelles des acomptes incombant en 1990 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1991 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1990;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La somme de 1535541436 F correspondant au solde positif incombant pour l'année 1990 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en application de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1991 susvisé, au titre de la compensation instituée par l'article L.134-1 du code de la sécurité sociale, est répartie comme suit entre les sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales:
    ......................................................







    32444555


  • Art. 2. - Compte tenu des acomptes ayant incombé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour 1990, en application de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, ladite caisse reste débitrice au titre de cet exercice conformément à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1991 susvisé de la somme de 6541436 F.


  • Art. 3. - Compte tenu de la quote-part versée par chaque section professionnelle en application de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, sont débitrices des sommes suivantes:
    ......................................................



    415838


  • Art. 4. - Compte tenu de la quote-part versée par chaque section professionnelle en application de l'arrêté du 16 mars 1990, sont créditrices des sommes suivantes:
    ......................................................



    136445


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

L'administrateur civil,

P. GEORGES

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI