CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 92-38 du 4 février 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection des conseillers de l'assemblée de Corse

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral,
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 16;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Vu le décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Vu le décret no 92-78 du 21 janvier 1992 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers de l'assemblée de Corse;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel tirera au sort les dates et ordres de passage des interventions revenant à chaque liste en présence pour le premier tour de scrutin, selon une grille et des modalités de programmation définies par le conseil. Le tirage aura lieu le samedi 7 mars à l'hôtel Campo dell'Oro, à Ajaccio, à 17 heures, en présence des représentants habilités des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
    En cas de second tour, il sera procédé à la même opération, le mercredi 25 mars à 10 heures, au même lieu.
    Les résultats de chaque tirage au sort sont publiés au Journal officiel.


  • Art. 2. - Lorsqu'une liste n'a pas utilisé, au cours d'une intervention, la totalité du temps d'antenne alloué, elle ne peut disposer de ce reliquat, ni le céder à une autre liste.


  • Art. 3. - Si, pour une raison quelconque, une liste de candidats renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes de candidats sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.


  • Art. 4. - Tous les personnels du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision.


  • Art. 5. - Les problèmes que pourraient soulever l'interprétation et l'application de la présente décision durant le déroulement de la campagne officielle radiotélévisée relèvent du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 25.



  • TITRE Ier


    GENRES D'INTERVENTIONS


  • Art. 6. - Pour les interventions qui leur sont attribuées dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée, les listes de candidats choisissent leurs modes d'expression parmi un ou plusieurs genres suivants, qui peuvent être combinés au sein d'une même intervention: déclaration, entretien,
    réponses à des questions.
    Les listes de candidats peuvent inviter des tiers à participer à leur intervention, dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent de F.R.3 ou de Radio France.
    Le nombre de participants à une intervention ne peut être supérieur à trois, dont au moins un figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.
    La personne habilitée de la liste est tenue d'informer le coordinateur technique de campagne du genre ou des genres choisis au plus tard la veille de l'enregistrement. A défaut, la liste est réputée avoir opté pour une déclaration.


  • Art. 7. - Au cours des interventions, les listes de candidats s'expriment librement sur toutes les questions qui entrent dans l'objet de la campagne.